JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 222

Article 222

La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur, communiquée aux personnes mentionnées à l'article 61 et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63.


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La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur, communiquée aux personnes mentionnées à l'article 61 et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63.