JORF n°300 du 27 décembre 2005

Article 5

Article 5

La cotisation de la Régie autonome des transports parisiens mentionnée au 4° du I de l'article 1er finance :
- les droits spécifiques au titre des périodes validées postérieures au 31 décembre 2005, définis à l'article 7, dans les conditions et limites fixées par l'article 9 et l'annexe 1 ;
- les cotisations dues au titre des personnes mentionnées à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, dans les conditions et limites fixées par l'article 10 du présent décret.


Historique des versions

Version 1

La cotisation de la Régie autonome des transports parisiens mentionnée au 4° du I de l'article 1er finance :

- les droits spécifiques au titre des périodes validées postérieures au 31 décembre 2005, définis à l'article 7, dans les conditions et limites fixées par l'article 9 et l'annexe 1 ;

- les cotisations dues au titre des personnes mentionnées à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, dans les conditions et limites fixées par l'article 10 du présent décret.