Décret n°2005-1636 du 26 décembre 2005

Article 4

Créé le 27 décembre 2005 · En vigueur du 4 décembre 2024 au 29 octobre 2025

La caisse de retraites de la Régie autonome des transports parisiens verse au régime général et aux institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale des cotisations au titre des assurés du régime spécial d'assurance vieillesse qui ne remplissent pas les conditions posées par le régime général pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, qui ne cotisent pas, au titre d'un autre emploi, au régime général et aux régimes de retraite complémentaire, qui ont terminé leur activité professionnelle en étant affiliés au régime spécial et qui ont demandé la liquidation de leurs droits à retraite au régime spécial. L'assiette des cotisations est constituée par la somme des dernières rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion du départ en retraite, revalorisées selon les modalités définies par les conventions mentionnées à l'article 1er.

Les taux de cotisation au titre de ces assurés et de leur dernier employeur sont les taux en vigueur pour les cotisations à la charge des employeurs et des salariés dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-990 du 28 octobre 2025art. 2

En vigueur du mercredi 4 décembre 2024 au mercredi 29 octobre 2025

Modifié parDécret n°2024-1087 du 2 décembre 2024art. 2

La caisse de retraites de la Régie autonome des transports

article L. 922-4 du code de la sécurité sociale des cotisations au titre des assurés du régime spécial d'assurance vieillesse qui ne remplissent pas les conditions posées par le régime général pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, qui ne cotisent pas, au titre d'un autre emploi, au régime général et aux régimes de retraite complémentaire, qui ont terminé leur activité professionnelle en étant affiliés au régime spécial et qui ont demandé la liquidation de leurs droits à retraite au régime spécial. L'assiette des cotisations est constituée par la somme des dernières rémunérations au sens de l'

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

, à l'exception des indemnités versées à l'occasion du départ

article 1er

.

Les taux de cotisation au titre de ces assurés et de leur dernier employeursont les taux en vigueur pour les cotisations à la charge des employeurs et des salariés dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire.

En vigueur du mardi 27 décembre 2005 au mardi 3 décembre 2024

La caisse de retraites de la Régie autonome des transports parisiens verse au régime général et aux institutions de retraite complémentaire régies par l'

article L. 922-4 du code de la sécurité sociale

des cotisations au titre des assurés du régime spécial d'assurance vieillesse qui ne remplissent pas les conditions posées par le régime général pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, qui ne cotisent pas, au titre d'un autre emploi, au régime général et aux régimes de retraite complémentaire, qui ont terminé leur activité professionnelle en étant affiliés au régime spécial et qui ont demandé la liquidation de leurs droits à retraite au régime spécial. L'assiette des cotisations est constituée par la somme des dernières rémunérations au sens de l'

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

, à l'exception des indemnités versées à l'occasion du départ en retraite, revalorisées selon les modalités définies par les conventions mentionnées à l'

article 1er

.

Les taux de cotisation au titre de ces assurés et de la RATP sont les taux en vigueur pour les cotisations à la charge des employeurs et des salariés dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire.