Article 2
Le décret du 26 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « cotisations sociales de la Régie autonome des transports parisiens et de ses salariés relevant du régime spécial de retraites » ;
2° Les articles 1 er et 4 à 6 sont abrogés ;
3° A l'article 2 :
a) Au I, les mots : « et par la Régie autonome des transports parisiens », «, par dérogation à l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, » et « et le treizième mois partiel » sont supprimés ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens sont assises sur les éléments de rémunération tels qu'ils seraient pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations dues si ses salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale. » ;
4° A l'article 3 :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les montants des cotisations à la charge de la Régie autonome des transports parisiens sont déterminés par l'application du taux de cotisation à la charge des employeurs pour les salariés affiliés au régime général et aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Au III :
-les mots : « les taux des cotisations » sont remplacés par les mots : « le taux de la cotisation » ;
-les mots : « de la Régie autonome des transports parisiens et de ses salariés sont modifiés » sont remplacés par les mots : « des salariés de la Régie autonome des transports parisiens est modifié ».
1 version