JORF n°298 du 23 décembre 2005

Section 1 : Information des électeurs

Article 26

La commission électorale exerce les attributions conférées aux commissions locales de contrôle prévues par le décret du 8 mars 2001 susvisé et veille à l'application de l'article 10 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée.
Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission électorale au titre des attributions qu'elle exerce en application du présent article.
Les attributions conférées au représentant de l'Etat par les articles 17 et 18 du décret du 8 mars 2001 susvisé sont exercées par le ministre des affaires étrangères.

Article 27

Toute information utile à l'électeur pour voter ou se prononcer le jour du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique.
Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.