Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005

Article 6

Créé le 1 janvier 2019 · En vigueur depuis le 17 avril 2026

Les électeurs, les candidats ou leurs représentants, les députés élus par les Français établis hors de France, les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger, les conseillers des Français de l'étranger et les partis ou groupements politiques représentés par un mandataire dûment habilité peuvent prendre communication et copie des listes électorales consulaires dans les conditions prévues à l’article L. 330-4 du code électoral.

Effets de cet article

cite

 Code électoralart. L330-4

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 17 avril 2026

Modifié parDécret n°2026-273 du 15 avril 2026art. 2

Les électeurs, les candidats ou leurs représentants, les députés élus par les Français établis hors de France, les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger, les conseillers des Français de l'étranger et les partis ou groupements politiques représentés par un mandataire dûment habilité peuvent prendre communication et copie des listes électorales consulaires dans les conditions prévues à l’article L. 330-4 du code électoral.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 16 avril 2026

Modifié parDécret n°2018-450 du 6 juin 2018art. 1

Les électeurs, les candidats ou leurs représentants, les députés élus par les Français établis hors de France, les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger et les partis ou groupements politiques représentés par un mandataire dûment habilité peuvent prendre communication et copie des listes électorales consulaires dans les conditions prévues à l’article L. 330-4 du code électoral.