Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005

Article 4

Créé le 1 janvier 2019 · En vigueur depuis le 17 avril 2026

La liste des électeurs, comportant leurs nom et prénoms, inscrits ou radiés de la liste électorale consulaire depuis la précédente réunion de la commission de contrôle est rendue publique par sa mise à disposition dans les locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle et pendant un délai de sept jours.

A défaut de réunion de la commission de contrôle, la liste des électeurs est mise à disposition, dans les locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, le lendemain de la date prévue pour cette réunion et pendant un délai de sept jours.

Par dérogation au premier alinéa, la liste des électeurs, comportant leurs nom et prénoms, inscrits au titre de l’article 9-1 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire est rendue publique par sa mise à disposition dans les locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, au plus tard cinq jours avant le scrutin.

Toute mise à disposition de ces listes peut être restreinte ou interdite si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 76-97 du 31 janvier 1976art. 9-1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 17 avril 2026

Modifié parDécret n°2026-273 du 15 avril 2026art. 2

La liste des électeurs, comportant leurs nom et prénoms, inscrits

A défaut de réunion de la commission de contrôle, la

Par dérogation au premier alinéa, la liste des électeurs, comportant leurs nom et prénoms, inscrits au titre de l’article 9-1 de la loi organiquedu 31 janvier 1976 susviséepar l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire est rendue publique par sa mise à disposition dans les locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, au plus tard cinq jours avant le scrutin.

Toute mise à disposition de ces listes peut être restreinte

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 16 avril 2026

Modifié parDécret n°2018-450 du 6 juin 2018art. 1

La liste des électeurs, comportant leurs nom et prénoms, inscrits ou radiés de la liste électorale consulaire depuis la précédente réunion de la commission de contrôle est rendue publique par sa mise à disposition dans les locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle et pendant un délai de sept jours.

A défaut de réunion de la commission de contrôle, la liste des électeurs est mise à disposition, dans les locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, le lendemain de la date prévue pour cette réunion et pendant un délai de sept jours.

Par dérogation au premier alinéa, la liste des électeurs, comportant leurs nom et prénoms, inscrits au titre de l’article L. 30 du code électoral par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire est rendue publique par sa mise à disposition dans les locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, au plus tard cinq jours avant le scrutin.

Toute mise à disposition de ces listes peut être restreinte ou interdite si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté.