JORF n°296 du 21 décembre 2005

Article 2

Article 2

Le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense comprend le grade d'infirmier de classe normale, comportant huit échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comportant dix échelons.


Historique des versions

Version 4

Le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense comprend le grade d'infirmier de classe normale, comportant huit échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comportant dix échelons.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le corps d'infirmiers civils de soins généraux comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier de classe supérieure comptant également huit échelons.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier et deuxième grades mentionnés à l'article 2 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 octobre 2014

Le corps d'infirmiers civils de soins généraux comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant neuf échelons et le grade d'infirmier de classe supérieure comptant sept échelons.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 décembre 2005

Le corps d'infirmiers civils de soins généraux comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier de classe supérieure comptant six échelons.