Arrêté du 1 décembre 2005

Chapitre V : Procédure d'approbation et de financement des programmes opérationnels

Abrogé11 octobre 2008
Abrogé11 octobre 2008

Créé le 21 décembre 2005 · En vigueur du 8 octobre 2006 au 10 octobre 2008

Soumission des programmes opérationnels.
1. Les demandes d'approbation de programme opérationnel sont effectuées auprès du préfet compétent au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en oeuvre du programme opérationnel. Les dossiers déposés après cette date sont rejetés.
2. Lorsqu'une organisation de producteurs a confié à une association d'organisations de producteurs la présentation ou la gestion d'une partie de son programme opérationnel, la demande d'approbation de programme opérationnel présentée par l'association doit être jointe.
Pour l'année 2006, cette date est repoussée au 20 octobre pour les demandes d'approbation de programme opérationnel déposées par des structures ayant demandé leur reconnaissance pour se conformer aux dispositions de l'article L. 551-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006.
3. Les demandes d'approbation de programme opérationnel comportent au moins l'ensemble des renseignements énumérés à l'article 11 du présent arrêté.
Abrogé11 octobre 2008

Créé le 21 décembre 2005 · En vigueur du 13 juin 2006 au 10 octobre 2008

Approbation des programmes opérationnels.
1. Les préfets compétents approuvent ou rejettent le programme opérationnel après vérification des pièces visées à l'article 11.
Ils vérifient notamment :
- les modalités d'établissement de la valeur de la production commercialisée de référence ;
- l'existence de l'ensemble des pièces demandées à l'article 11 ;
- l'équilibre général du programme opérationnel apprécié en fonction des dispositions de l'article 10 ;
  • l'éligibilité des actions et des dépenses au regard de la réglementation en vigueur et du présent arrêté ;
  • l'adaptation des actions aux objectifs généraux des programmes opérationnels et aux objectifs stratégiques de l'organisation de producteurs ;
  • les modalités de financement du programme opérationnel.

2. Les préfets compétents peuvent approuver un programme opérationnel sous réserve de l'acceptation par l'organisation de producteurs de certaines modifications.
3. Les programmes opérationnels sont approuvés par le préfet compétent au plus tard le 15 décembre, après avoir recueilli l'avis :
- le cas échéant, pour les organisations de producteurs ayant des adhérents dans des départements autres que celui de leur siège, des préfets de ces départements ;
- du ministère de l'agriculture et de la pêche pour :
a) Les actions réalisées dans un autre Etat membre ;
b) Les actions interprofessionnelles,
ou toute autre question de son choix.
Lorsque l'avis du ministère de l'agriculture et de la pêche est requis ou sollicité, celui-ci peut saisir pour avis simple la Commission nationale des fonds opérationnels (CNFO) visée à l'article 15.
Les avis de la CNFO sont transmis au directeur général des politiques économique, européene et internationale, qui prend une décision publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de la pêche.
La date du 15 décembre 2005 est reportée au 10 janvier 2006 pour les directions départementales de l'agriculture en ayant fait la demande auprès du directeur général des politiques économique, européene et internationale et après avis favorable de celui-ci.
Abrogé11 octobre 2008

Créé le 21 décembre 2005 · En vigueur du 13 juin 2006 au 10 octobre 2008

Commission nationale des fonds opérationnels.
1. La Commission nationale des fonds opérationnels (CNFO) est présidée par le directeur général des politiques économique, européene et internationale du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant. Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
2. La composition de la CNFO est fixée à l'annexe V du présent arrêté.
3. Elle peut être consultée par le directeur général des politiques économique, européene et internationale ou son représentant sur :
  • la définition des orientations générales des programmes opérationnels et des fonds opérationnels ;
  • les actions réalisées dans un autre Etat membre ;
  • les actions interprofessionnelles.
Abrogé11 octobre 2008

Créé le 21 décembre 2005

Modification des programmes opérationnels.
Les modifications de programmes opérationnels peuvent porter sur l'année en cours ou sur les années suivantes.
Abrogé11 octobre 2008

Créé le 21 décembre 2005 · En vigueur du 8 octobre 2006 au 10 octobre 2008

Modifications portant sur l'année en cours.
Les organisations de producteurs peuvent modifier leur programme opérationnel pour l'année en cours d'exécution, à condition :
  • que les objectifs généraux du programme opérationnel soient maintenus ;
  • et que l'augmentation du montant du fonds opérationnel initialement approuvé ne soit pas supérieure à 20 % ;

1. Lorsque la modification de programme sur l'année en cours d'exécution a pour objet de :
  • prévoir la création ou la suppression d'une mesure de leur programme opérationnel ;
  • modifier le contenu du programme opérationnel, et notamment prolonger sa durée, à condition que celle-ci ne dépasse pas cinq ans au total ;
  • modifier les modalités d'alimentation du fonds opérationnel et/ou le mode de calcul des contributions, y compris les contributions différenciées ;
  • augmenter de plus de 20 % les montants consacrés à une ou plusieurs mesures ;
  • créer, modifier ou supprimer une action au sein d'une mesure de leur programme opérationnel ;
  • augmenter le montant du fonds opérationnel approuvé pour le financement des retraits du marché ;

- créer, modifier ou supprimer une catégorie de dépense au sein d'une action,
les organisations de producteurs doivent présenter une demande de modification au préfet compétent au plus tard le 31 octobre de l'année du programme.
Elles devront fournir à l'appui de leur dossier de modifications le procès-verbal de l'assemblée générale ou tout autre document faisant foi de l'instance compétente de l'organisation de producteurs ayant validé les modifications apportées au programme opérationnel.
Lorsque la modification de programme sur l'année en cours d'exécution a pour objet notamment de prolonger la durée du programme opérationnel, les organisations de producteurs doivent présenter une demande de modification au préfet compétent au plus tard le 30 septembre de l'année du programme.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou refuser les modifications demandées.
2. Une simple notification écrite au préfet compétent au plus tard le 31 décembre de l'année du programme est exigée dans les cas suivants :
  • modification portant sur le montant d'une ou plusieurs mesures tel qu'approuvé par la décision d'éligibilité du fonds opérationnel de l'année donnée dans la limite d'une augmentation de 20 % par mesure, sans toutefois dépasser le montant du FO agréé ;
  • modification portant sur le niveau des contributions pour l'alimentation du fonds opérationnel en cours.

3. A défaut de notification ou, le cas échéant, de demande de modification présentées dans les délais fixés ci-dessus, les modifications, dans leur contenu ou leur montant, seront exclues du financement communautaire.
Abrogé11 octobre 2008

Créé le 21 décembre 2005 · En vigueur du 10 août 2007 au 10 octobre 2008

Modifications portant sur les années suivantes.
Les organisations de producteurs peuvent demander des modifications des programmes opérationnels au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en oeuvre du programme opérationnel pour une mise en application au 1er janvier qui suit. Les dossiers remis après cette date sont rejetés.
Toute demande de modification est accompagnée des pièces justificatives précisant le motif, la nature et les implications des modifications proposées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11 du présent arrêté, exception faite des pièces demandées au 11 g et h relatives aux engagements du président.
Le préfet compétent prend une décision au plus tard le 15 décembre de l'année précédant la mise en oeuvre du programme opérationnel, après avoir examiné les documents fournis et conformément à l'article 14.
La date du 15 décembre 2005 est reportée au 10 janvier 2006 pour les directions départementales de l'agriculture en ayant fait la demande auprès du directeur général des politiques économique, européene et internationale et après avis favorable de celui-ci.

Abrogé depuis le samedi 11 octobre 2008

En vigueur du mercredi 21 décembre 2005 au vendredi 10 octobre 2008

Chapitre V : Procédure d'approbation et de financement des programmes opérationnels
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