JORF n°296 du 21 décembre 2005

Article 1

Article 1

Le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense est classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les fonctionnaires relevant de ce corps exercent leurs fonctions au sein du ministère de la défense et de l'Institution nationale des invalides.


Historique des versions

Version 5

Le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense est classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les fonctionnaires relevant de ce corps exercent leurs fonctions au sein du ministère de la défense et de l'Institution nationale des invalides .

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Il est créé un corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les dispositions du présent décret et celles du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières s'appliquent au corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

Les fonctionnaires du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense exercent leurs fonctions au ministère de la défense, à l'Institution nationale des invalides ou à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 octobre 2014

Il est créé un corps d' infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, classé dans la catégorie B prévue à l' article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les dispositions du présent décret et celles du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat s'appliquent au corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

Les fonctionnaires du corps d' infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense exercent leurs fonctions au ministère de la défense, à l' Institution nationale des invalides ou à l' Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Il est créé un corps d' infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, classé dans la catégorie B prévue à l' article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les dispositions du présent décret et celles du décret n° 94- 1016 du 18 novembre 1994 susvisé s' appliquent au corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

Les fonctionnaires du corps d' infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense exercent leurs fonctions au ministère de la défense, à l' Institution nationale des invalides ou à l' Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 décembre 2005

Il est créé un corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les fonctionnaires du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense exercent leurs fonctions au ministère de la défense, à l'Institution nationale des invalides ou à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.