JORF n°44 du 22 février 2005

Article 3

Article 3

Lorsque le dépassement du seuil de 40 hectares de la surface pondérée d'une exploitation fixé par l'article L. 762-4 du code rural résulte conjointement ou successivement de la diversification ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, et d'agrandissements, le maintien de l'exonération prévu au deuxième alinéa de l'article L. 762-4 du code rural ne pourra être acquis que si l'augmentation de surface pondérée due à des agrandissements ne suffit pas à elle seule à franchir le seuil de 40 hectares pondérés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Lorsque le dépassement du seuil de 40 hectares de la surface pondérée d'une exploitation fixé par l'article L. 762-4 du code rural résulte conjointement ou successivement de la diversification ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, et d'agrandissements, le maintien de l'exonération prévu au deuxième alinéa de l'article L. 762-4 du code rural ne pourra être acquis que si l'augmentation de surface pondérée due à des agrandissements ne suffit pas à elle seule à franchir le seuil de 40 hectares pondérés.