JORF n°280 du 2 décembre 2005

Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois

Article 20

Les maîtres ouvriers, régis par les décrets du 14 mai 1991 et du 3 novembre 1994 susvisés, mis à disposition d'une collectivité territoriale en application des dispositions de l'article 105 de la loi du 13 août 2004 susvisée, qui optent pour le statut de fonctionnaire territorial, en application de l'article 109 de ladite loi, sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret.
Les maîtres ouvriers sont intégrés au grade d'agent de maîtrise territorial des établissements d'enseignement et les maîtres ouvriers principaux sont intégrés au grade d'agent de maîtrise territorial qualifié.
Leur intégration est prononcée à équivalence d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.

Article 21

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.