JORF n°274 du 25 novembre 2005

Article 23

Article 23

Le régime budgétaire et financier applicable à l'école est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et R. 719-51 du code de l'éducation. Les instituts disposent d'un budget propre intégré au budget de l'école, qui est élaboré et voté dans les conditions définies à l'article R. 719-64 du même code. Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.


Historique des versions

Version 3

Le régime budgétaire et financier applicable à l'école est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et R. 719-51 du code de l'éducation. Les instituts disposent d'un budget propre intégré au budget de l'école, qui est élaboré et voté dans les conditions définies à l'article R. 719-64 du même code. Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 27 octobre 2014

Le régime budgétaire et financier applicable à l'école est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et R. 719-51 du code de l'éducation. Les instituts disposent d'un budget propre intégré au budget de l'école, qui est élaboré et voté dans les conditions définies à l'article R. 719-64 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2005

Le régime financier applicable à l'école est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 du code de l'éducation et par le décret du 14 janvier 1994 susvisé. Les instituts disposent d'un budget propre, qui est intégré au budget de l'école. Il est élaboré et voté dans les conditions définies par les articles 3, 4, 17, 19, 21 et 38 du décret du 14 janvier 1994 susvisé.