JORF n°252 du 28 octobre 2005

Section 3 : Le maître d'ouvrage et le chargé de sécurité pyrotechnique

Article 9

Le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué déclare au préfet la date de commencement et d'achèvement des travaux du chantier de dépollution. Cette déclaration est accompagnée du plan de secours mentionné à l'article 18.

Article 10

Le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué s'assure que l'entreprise choisie possède les qualifications et les moyens nécessaires pour organiser et diriger conformément au présent décret et aux règles de l'art les opérations de dépollution pyrotechnique.
Il s'assure que le chargé de sécurité pyrotechnique possède la compétence nécessaire pour surveiller de telles opérations.

Article 11

Le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué veille à ce que le chargé de sécurité pyrotechnique soit associé à toutes les phases de dépollution du chantier, de la conception à la réalisation des travaux de dépollution, en particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le responsable du chantier et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec l'exécution de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci.

Article 12

Lorsque le chantier de dépollution pyrotechnique est ouvert dans un établissement en exploitation ou est contigu à des établissements ou à des chantiers de bâtiment ou de travaux publics, le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué se concertent étroitement avec les chefs d'établissements en cause et, le cas échéant, les coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé prévus à l'article L. 235-4 du code du travail. Il s'assure que l'étude de sécurité prend en compte les risques qui résultent de cette situation.
Dans de tels cas, le chantier est clos ou séparé des établissements ou chantiers contigus par des clôtures en interdisant l'accès au personnel de ces derniers.
Le chantier de dépollution pyrotechnique ne peut commencer avant qu'une inspection ait déterminé l'existence éventuelle d'interférences ou de risques liés à l'utilisation des voies d'accès. Si tel est le cas, le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué veille à ce que l'étude de sécurité fixe, en accord avec les chefs d'établissement et les coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, les mesures de prévention de ces risques.

Article 13

Le chargé de sécurité pyrotechnique s'assure pour le compte du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué du respect des règles de sécurité au cours de l'exécution du chantier. Il veille à l'application de l'étude de sécurité et s'assure que cette étude tient compte de la coordination avec les chefs d'établissements ou les coordonnateurs mentionnés à l'article 12.
Le chargé de sécurité pyrotechnique veille à la coordination des travaux pyrotechniques. A cet effet, il consigne sur un document tous les éléments dont il a eu connaissance en application des dispositions de l'article 11. Ce document est conservé jusqu'à la fin du chantier.
Le chargé de sécurité pyrotechnique vérifie l'existence et la mise en place, en concertation avec le responsable du chantier et, le cas échéant, avec les chefs d'établissements et les coordonnateurs mentionnés à l'article 12, du plan de secours mentionné à l'article 18.
L'intervention du chargé de sécurité pyrotechnique ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des dispositions du code du travail et du présent décret, à chacun des participants à des opérations de dépollution pyrotechnique.

Article 14

Sur demande du maître d'ouvrage ou maître d'ouvrage délégué ou du chargé de sécurité pyrotechnique et à tout moment les autorités compétentes en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction de munitions ou explosifs mentionnées à l'article 2 du décret du 4 mars 1976 susvisé s'assurent du niveau des connaissances requises des personnels appelés à effectuer des opérations pyrotechniques.
Ce contrôle s'effectue en présence du chargé de sécurité pyrotechnique et du chef d'entreprise. En cas de constatation mettant en cause gravement la sécurité du personnel, le chef d'entreprise arrête les opérations en cours.
Il est dressé un procès-verbal de ce contrôle qui est adressé au maître d'ouvrage ou maître d'ouvrage délégué, au chargé de sécurité pyrotechnique, au responsable du chantier et au chef d'entreprise.