Décret n°2005-1316 du 21 octobre 2005

Article 3

Créé le 25 octobre 2005 · En vigueur depuis le 30 mai 2016

Le fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination.

Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.

Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint, dans son grade d'origine ou emploi, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de l'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine, tant qu'il y a intérêt.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 mai 2016

Modifié parDécret n°2016-694 du 27 mai 2016art. 3

Le fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il estclassé à l'échelon de son nouvel emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenaitdans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination. Il conserve, dansla limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieurdeson nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cettenomination ne lui procure pas un avantage supérieurà celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.

Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevéde son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation auditéchelon. Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint, dans son grade d'origine ou emploi, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de l'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine, tant qu'il y a intérêt.

En vigueur du mardi 25 octobre 2005 au dimanche 29 mai 2016

Le fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine et classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans son précédent grade ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article précédent pour accéder à l'échelon supérieur, il conserve son ancienneté d'échelon si sa nomination lui procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon ou qui avait résulté de sa promotion au dernier échelon dans son précédent grade ou emploi.