JORF n°247 du 22 octobre 2005

Article 13

Article 13

Lorsqu'un concours de prérecrutement est organisé, le nombre de postes ouverts à ce titre s'impute à due concurrence sur le contingent de postes offerts au concours externe mentionné au 1° de l'article 5.

Les emplois offerts au concours de prérecrutement qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats des concours mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article 5.

Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du concours.


Historique des versions

Version 2

Lorsqu'un concours de prérecrutement est organisé, le nombre de postes ouverts à ce titre s'impute à due concurrence sur le contingent de postes offerts au concours externe mentionné au 1° de l'article 5.

Les emplois offerts au concours de prérecrutement qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats des concours mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article 5.

Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du concours.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2005

Lorsqu'un concours de prérecrutement est organisé, le nombre de postes ouverts à ce titre s'impute à due concurrence sur le contingent de postes offerts au concours externe mentionné au 1° de l'article 5.

Les emplois offerts au concours de prérecrutement qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats du concours externe et du concours interne mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5.

Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du concours.