Abrogé par Décret n°2017-1365 du 20 septembre 2017 - art. 18
Créé le 1 novembre 2005
L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.