Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005

Article 30

Créé le 1 novembre 2005

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des services techniques peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans de détachement.
L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-1365 du 20 septembre 2017art. 18

En vigueur du mardi 1 novembre 2005 au dimanche 31 décembre 2017

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des services techniques peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans de détachement.

L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Les services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.