JORF n°247 du 22 octobre 2005

Chapitre V : Avancement

Article 26

Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des services techniques ont lieu, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire du corps.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal les ingénieurs ayant atteint depuis au moins un an le 5e échelon de leur grade et justifiant de six ans et six mois de services effectifs en qualité d'ingénieur des services techniques ainsi que les ingénieurs reclassés dans le grade provisoire d'ingénieur des services techniques, en application de l'article 33, ayant atteint au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans cet échelon.

Article 27

Les fonctionnaires promus au grade supérieur sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 28 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée la nomination audit échelon.

Article 28

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs des services techniques sont fixées conformément au tableau suivant :