JORF n°229 du 1 octobre 2005

Article 27

Article 27

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander que les tracteurs agricoles ou forestiers, entités techniques, systèmes ou composants d'occasion faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3 du code du travail soient soumis à une vérification de conformité par rapport à la réglementation qui leur est applicable. La vérification est assurée par le service technique agréé mentionné au premier alinéa de l'article 16 du présent décret.

Le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la demande de vérification. Il transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats de la vérification, consignés dans un rapport établi par l'organisme, dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport.


Historique des versions

Version 3

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander que les tracteurs agricoles ou forestiers, entités techniques, systèmes ou composants d'occasion faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3 du code du travail soient soumis à une vérification de conformité par rapport à la réglementation qui leur est applicable. La vérification est assurée par le service technique agréé mentionné au premier alinéa de l'article 16 du présent décret.

Le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la demande de vérification. Il transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats de la vérification, consignés dans un rapport établi par l'organisme, dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 29 décembre 2009

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander que les tracteurs agricoles ou forestiers, entités techniques, systèmes ou composants d'occasion faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3 du code du travail soient soumis à une vérification de conformité par rapport à la réglementation qui leur est applicable. La vérification est assurée par le service technique agréé mentionné à l'article 6 ou à l'article 9 du présent décret.

Le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la demande de vérification. Il transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats de la vérification, consignés dans un rapport établi par l'organisme, dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2005

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander que les tracteurs agricoles ou forestiers, entités techniques, systèmes ou composants d'occasion faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 du code du travail soient soumis à une vérification de conformité par rapport à la réglementation qui leur est applicable. La vérification est assurée par le service technique agréé mentionné à l'article 6 ou à l'article 9 du présent décret.

Le responsable de l'opération mentionnée au II de l'article L. 233-5 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la demande de vérification. Il transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats de la vérification, consignés dans un rapport établi par l'organisme, dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport.