Décret n°2005-1225 du 29 septembre 2005

Article 4

Créé le 30 septembre 2005 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

L'absence d'intérêt acquitté par les souscripteurs de prêts mentionnés à l'article 1er ouvre droit à compensation financière au bénéfice des établissements de crédit ou des sociétés de financement dans les conditions suivantes.

Pour chaque prêt, la compensation financière versée par l'Etat est calculée par application d'un taux S au montant du prêt octroyé.

Le taux S mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en arrondissant à la quatrième décimale la somme des valeurs, actualisées à un taux d'intérêt T 1, des écarts entre les mensualités constantes d'un emprunt à taux nul de 1 euro sur une durée correspondant au prêt octroyé et les mensualités constantes d'un prêt de référence de 1 euro, de même durée, accordé au taux d'intérêt T 2.

Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent au taux annuel de rendement des emprunts d'Etat d'une durée de deux ans, constaté le dernier jour ouvré précédant le trimestre.

Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 1 majoré de 2 points.

Le taux S est applicable aux prêts mis en force au cours du même trimestre. On considère, au titre du présent décret, qu'un prêt est mis en force au moment du premier versement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Modifié parDécret n°2016-891 du 30 juin 2016art. 4

L'absence d'intérêt acquitté par les souscripteurs de prêts mentionnés à

Pour chaque prêt, la compensation financière versée par l'Etat est calculée par application d'un taux S au montant du prêt octroyé.

Le taux S mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en

Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent

Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent

Le taux S est applicable aux prêts mis en force

En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014art. 15

L'absence d'intérêt acquitté par les souscripteurs de prêts mentionnés à l'article 1er ouvre droit à compensation financière au bénéfice des établissements de crédit ou des sociétés de financement dans les conditions suivantes.

Pour chaque prêt, la compensation versée par l'Etat est calculée

Le taux S mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en

Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent

Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent

Le taux S est applicable aux prêts mis en force

En vigueur du lundi 29 septembre 2014 au mercredi 5 novembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1096 du 26 septembre 2014art. 1

L'absence d'intérêt acquitté par les souscripteurs de prêts mentionnés à

article 1er ouvre droit à compensation financière au bénéfice des établissements de crédit dans les conditions suivantes.

Pour chaque prêt, la compensation versée par l'Etat est calculée

Le taux S mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en

Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent au taux annuel de rendement des emprunts d'Etatd'une durée de deux ans, constaté le dernier jour ouvré précédant le trimestre.

Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent

Le taux S est applicable aux prêts mis en force

En vigueur du vendredi 30 septembre 2005 au dimanche 28 septembre 2014

L'absence d'intérêt acquitté par les souscripteurs de prêts mentionnés à l'

article 1er

ouvre droit à compensation financière au bénéfice des établissements de crédit dans les conditions suivantes.

Pour chaque prêt, la compensation versée par l'Etat est calculée par application d'un taux S au montant du prêt octroyé.

Le taux S mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en arrondissant à la quatrième décimale la somme des valeurs, actualisées à un taux d'intérêt T 1, des écarts entre les mensualités constantes d'un emprunt à taux nul de 1 euro sur une durée correspondant au prêt octroyé et les mensualités constantes d'un prêt de référence de 1 euro, de même durée, accordé au taux d'intérêt T 2.

Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent au taux annuel de rendement du bon du Trésor d'une durée de deux ans, constaté le dernier jour ouvré précédant le trimestre.

Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 1 majoré de 2 points.

Le taux S est applicable aux prêts mis en force au cours du même trimestre. On considère, au titre du présent décret, qu'un prêt est mis en force au moment du premier versement.