Décret n°2005-1225 du 29 septembre 2005

Article 5

Créé le 30 septembre 2005 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions d'octroi des prêts prévues dans la convention mentionnée au 1° de l'article 3 ne sont pas respectées, l' établissement de crédit ou la société de financement est tenu de rembourser à l'Etat la compensation financière indûment versée majorée de 20 %.

Ce remboursement au profit de l'Etat est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Modifié parDécret n°2016-891 du 30 juin 2016art. 4

Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions

article 3 ne sont pas respectées, l' établissement de crédit ou la société de financement est tenu de rembourser à l'Etat la compensation financière indûment versée majorée de 20 %.

Ce remboursement au profit de l'Etat est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014art. 15

Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions

article 3

ne sont pas respectées, l' établissement de crédit ou la société de financement est tenu de rembourser à l'Etat la compensation indûment versée majorée de 20 %.

Ce remboursement au profit de l'Etat est effectué à l'appui

112

à

124

du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au mercredi 5 novembre 2014

Modifié parDécret n°2014-552 du 27 mai 2014art. 35

Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions

article 3

ne sont pas respectées, l'établissement de crédit est tenu de

Ce remboursement au profit de l'Etat est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable de la direction générale des finances publiquesconformément aux dispositions prévues aux articles

112

à

124

du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 65

Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions

article 3

ne sont pas respectées, l'établissement de crédit est tenu de

Ce remboursement au profit de l'Etat est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable du Trésor public conformément aux dispositions prévues aux articles 112 à

124

du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En vigueur du vendredi 30 septembre 2005 au samedi 10 novembre 2012

Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions d'octroi des prêts prévues dans la convention mentionnée au 1° de l'

article 3

ne sont pas respectées, l'établissement de crédit est tenu de rembourser à l'Etat la compensation indûment versée majorée de 20 %.

Ce remboursement au profit de l'Etat est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable du Trésor public conformément aux dispositions prévues aux articles 80 et suivants du décret du 29 décembre 1962 susvisé.