JORF n°228 du 30 septembre 2005

Article 5

Article 5

Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions d'octroi des prêts prévues dans la convention mentionnée au 1° de l'article 3 ne sont pas respectées, l'établissement de crédit est tenu de rembourser à l'Etat la compensation indûment versée majorée de 20 %.
Ce remboursement au profit de l'Etat est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable du Trésor public conformément aux dispositions prévues aux articles 80 et suivants du décret du 29 décembre 1962 susvisé.


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Version 1

Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions d'octroi des prêts prévues dans la convention mentionnée au 1° de l'article 3 ne sont pas respectées, l'établissement de crédit est tenu de rembourser à l'Etat la compensation indûment versée majorée de 20 %.

Ce remboursement au profit de l'Etat est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable du Trésor public conformément aux dispositions prévues aux articles 80 et suivants du décret du 29 décembre 1962 susvisé.