JORF n°210 du 9 septembre 2005

Article 7-1

Article 7-1

L'agrément prévu par l'article 22 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article 7-2, l'agrément est délivré par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 24 décembre 2011

Abrogé le lundi 1 décembre 2014

L'agrément prévu par l'article 22 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article 7-2, l'agrément est délivré par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 février 2009

L'agrément prévu par l'article 22 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est délivré par arrêté du préfet du département du lieu d'établissement principal de l'entreprise et, à Paris, par le préfet de police. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article 7-2, l'agrément est délivré par le préfet de police.