Article 1
Abrogé depuis le 2006-05-24
Les niveaux de compétence en langues vivantes étrangères attendus des élèves des écoles, collèges et lycées relevant de l'enseignement public ou privé sous contrat sont fixés, conformément au référentiel de niveaux de compétence figurant en annexe au présent décret, de la façon suivante :
A la fin de l'école élémentaire, le niveau A1 dans la langue vivante étudiée ;
A la fin de la scolarité obligatoire, le niveau B1 pour la première langue vivante étudiée et le niveau A2 pour la seconde langue vivante étudiée ;
A la fin des études du second degré, le niveau B2 pour la première langue vivante étudiée et le niveau B1 pour la seconde langue vivante étudiée.
Les programmes et méthodes d'enseignement des langues vivantes étrangères sont définis en fonction de ces objectifs.
Article 2
Abrogé depuis le 2006-05-24
Les enseignements de langues vivantes étrangères peuvent être dispensés en groupes de compétences, indépendamment des classes ou divisions ; les principes de constitution de ces groupes sont adoptés par le conseil d'école sur proposition du conseil des maîtres, dans le cadre du projet d'école, ou par le conseil d'administration dans le cadre du projet d'établissement.
Article 3
Abrogé depuis le 2006-05-24
Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l'objet de certifications spécifiques, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 4
Abrogé depuis le 2006-05-24
Ces certifications sont organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale dans un cadre défini, le cas échéant, conjointement avec des organismes délivrant des certifications étrangères internationalement reconnues et avec lesquels l'Etat a passé une convention.
Dans ce cas, le document attestant la certification peut faire apparaître la dénomination étrangère concernée.
Article 5
Abrogé depuis le 2006-05-24
Les certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par l'autorité académique.
Article 6
Abrogé depuis le 2006-05-24
Les conditions dans lesquelles les certifications visées à l'article 3 sont prises en compte pour la délivrance des diplômes nationaux sont définies par les décrets relatifs à ces diplômes.
Article 7
Abrogé depuis le 2006-05-24
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise les modalités particulières d'application des dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent décret aux élèves qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat.