Abrogé par Décret n°2024-712 du 5 juillet 2024 - art. 8
Créé le 18 septembre 2004
Lorsque la sanction prononcée était l'une des sanctions du quatrième groupe et que, la commission de recours ayant recommandé de lui substituer l'autre sanction de ce groupe, le ministre chargé des télécommunications décide de suivre cette recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise.
Lorsque la sanction prononcée était une sanction du quatrième groupe et que la commission de recours ayant recommandé de lui substituer l'une des sanctions des trois premiers groupes prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé des télécommunications décide de suivre cette recommandation, la décision, prise alors par le président de France Télécom, se substitue rétroactivement à celle qui été initialement prise.
Lorsque la sanction prononcée était une sanction de l'un des trois premiers groupes et que la commission de recours ayant recommandé de lui substituer une autre sanction de l'un de ces groupes, le président de France Télécom décide de suivre cette recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise.