Décret n°2004-980 du 17 septembre 2004

Article 17

Créé le 18 septembre 2004

L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est transmis au président de France Télécom et, si l'une des sanctions du quatrième groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée a été prononcée, au ministre chargé des télécommunications.
Lorsque la sanction prononcée était l'une des sanctions du quatrième groupe et que, la commission de recours ayant recommandé de lui substituer l'autre sanction de ce groupe, le ministre chargé des télécommunications décide de suivre cette recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise.
Lorsque la sanction prononcée était une sanction du quatrième groupe et que la commission de recours ayant recommandé de lui substituer l'une des sanctions des trois premiers groupes prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé des télécommunications décide de suivre cette recommandation, la décision, prise alors par le président de France Télécom, se substitue rétroactivement à celle qui été initialement prise.
Lorsque la sanction prononcée était une sanction de l'un des trois premiers groupes et que la commission de recours ayant recommandé de lui substituer une autre sanction de l'un de ces groupes, le président de France Télécom décide de suivre cette recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise.

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Abrogé depuis le lundi 8 juillet 2024

Abrogé parDécret n°2024-712 du 5 juillet 2024art. 8

En vigueur du samedi 18 septembre 2004 au dimanche 7 juillet 2024

L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est transmis au président de France Télécom et, si l'une des sanctions du quatrième groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée a été prononcée, au ministre chargé des télécommunications.

Lorsque la sanction prononcée était l'une des sanctions du quatrième groupe et que, la commission de recours ayant recommandé de lui substituer l'autre sanction de ce groupe, le ministre chargé des télécommunications décide de suivre cette recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise.

Lorsque la sanction prononcée était une sanction du quatrième groupe et que la commission de recours ayant recommandé de lui substituer l'une des sanctions des trois premiers groupes prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé des télécommunications décide de suivre cette recommandation, la décision, prise alors par le président de France Télécom, se substitue rétroactivement à celle qui été initialement prise.

Lorsque la sanction prononcée était une sanction de l'un des trois premiers groupes et que la commission de recours ayant recommandé de lui substituer une autre sanction de l'un de ces groupes, le président de France Télécom décide de suivre cette recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise.