Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004

Article 18

Créé le 5 septembre 2004 · En vigueur du 31 décembre 2018 au 3 janvier 2023

La détermination du droit aux prestations prévues au 7° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 est effectuée au vu de l'attestation que doit fournir le salarié à cet effet. Cette attestation est établie par l'employeur ou les employeurs successifs et se rapporte aux paies effectuées pendant les périodes de référence définies à l'article 17.

Cette attestation, à l'appui de laquelle est présenté le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 du code du travail, doit comporter notamment :

1° Les indications figurant sur le bulletin de paie conformément à l'article R. 3243-1 du code du travail, en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les paies, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;

2° Le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;

3° La date du dernier jour de travail et la date présumée de reprise du travail. En cas de reprise effective anticipée, l'employeur est tenu d'aviser l'organisme de la date de cette reprise.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 4 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2023-1 du 2 janvier 2023art. 2

En vigueur du lundi 31 décembre 2018 au mardi 3 janvier 2023

Modifié parDécret n°2018-1337 du 28 décembre 2018art. 13

La détermination du droit aux prestations prévues au 7° de

article 17

.

Cette attestation, à l'appui de laquelle est présenté le bulletin

article L. 3243-2 du code du travail

, doit comporter notamment :

1° Les indications figurant sur le bulletin de paie conformément

article R. 3243-1 du code du travail

, en précisant la période et le nombre de journées

2° Le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des

3° La date du dernier jour de travail et la

En vigueur du dimanche 5 septembre 2004 au dimanche 30 décembre 2018

La détermination du droit aux prestations prévues au 7° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 est effectuée au vu de l'attestation que doit fournir le salarié à cet effet. Cette attestation est établie par l'employeur ou les employeurs successifs et se rapporte aux paies effectuées pendant les périodes de référence définies à l'

article 17

.

Cette attestation, à l'appui de laquelle est présenté le bulletin de paie prévu à l'

article L. 143-3 du code du travail applicable à Mayotte

, doit comporter notamment :

1° Les indications figurant sur le bulletin de paie conformément à l'

article R. 143-2 dudit code du travail

, en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les paies, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;

2° Le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;

3° La date du dernier jour de travail et la date présumée de reprise du travail. En cas de reprise effective anticipée, l'employeur est tenu d'aviser l'organisme de la date de cette reprise.