Abrogé par Décret n°2013-194 du 5 mars 2013 - art. 2
Créé le 30 juillet 2004
Lorsque le bénéficiaire ne se conforme pas à un ou plusieurs engagements pris dans le cadre des mesures souscrites, les subventions sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues aux articles 62 à 64 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004 susvisé.
Ces réductions et suppressions sont proportionnées à la gravité du non-respect et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des aides perçues, sous réserve des dispositions des articles 7 et 8.
Les suspensions, réductions et suppressions résultant de l'application du présent article sont décidées par le préfet.