Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004

Article 17

Créé le 1 septembre 2004 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

L'avancement d'échelon des inspecteurs de la jeunesse et des sports hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon fixées ci-après :

ECHELONS

DUREE D'ECHELON

5 e échelon

-

4e échelon

3 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Les nominations au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs de la jeunesse et des sports ayant atteint le 6e échelon du grade d'inspecteur.

Les inspecteurs de la jeunesse et des sports nommés au grade d'inspecteur hors classe de la jeunesse et des sports en application des dispositions du présent article sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade d'inspecteur
de la jeunesse et des sports
Situation dans le grade d'inspecteur hors classe
de la jeunesse et des sports
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
8e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 2e échelon Sans ancienneté
6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 mai 2020 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2020-495 du 29 avril 2020art. 3

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au samedi 30 décembre 2017