Décret n°2004-581 du 21 juin 2004

Article 6

Créé le 22 juin 2004 · En vigueur depuis le 16 octobre 2014

Le bénéfice du droit à l'exonération est subordonné à la condition pour l'entreprise d'être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnée au VII de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisée.

Pour l'appréciation de cette condition, sont prises en compte les cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge de l'employeur et du salarié dues pour les gains et rémunérations versés aux salariés au titre des assurances sociales et familiales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, des contributions au Fonds national d'aide au logement et au versement de transport ainsi que les pénalités et majorations de retard.

Cette condition est appréciée à la date à laquelle l'entreprise applique pour la première fois l'exonération prévue à l'article 131 précité et vérifiée à chacune des dates d'exigibilité du versement de ces cotisations et contributions.

En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition d'être à jour des obligations de déclaration et de paiement n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou à compter de la décision accordant un sursis à poursuite selon les modalités prévues à l' article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou un délai de paiement selon les modalités prévues à l' article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime .

Sous réserve de la conclusion et du respect d'un plan d'apurement des cotisations et contributions, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés aux salariés et mandataires sociaux mentionnés à l'article 1er du présent décret à compter du premier jour du mois suivant la date d'exigibilité à laquelle la condition prévue au premier alinéa du présent article n'est pas remplie. Lorsque l'entreprise est à nouveau à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales, l'exonération peut être appliquée aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant. Dans ce cas, l'entreprise bénéficie des exonérations liées aux gains et rémunérations versés pendant la période au cours de laquelle elle ne remplissait pas la condition prévue au premier alinéa.

L'entreprise qui a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations dues est considérée comme à jour de ses paiements.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 octobre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1179 du 13 octobre 2014art. 1

Le bénéfice du droit àl'exonération est subordonné àla condition pour l'entreprise d'être à jour de sesobligations déclarativeset de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnée au VII de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisée. Pour l'appréciation de cette condition,sont prises en compte les cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge de l'employeur et du salarié dues pourles gains et rémunérations versés aux salariésau titre des assurances sociales et familiales, de la contribution sociale généralisée etde la contribution pour le remboursement de la dette sociale,des contributions au Fonds national d'aide au logementet au versement de transport ainsi queles pénalités et majorations de retard. Cette condition est appréciée à la date à laquelle l'entreprise applique pour la première fois l'exonération prévue à l'article 131 précité et vérifiée à chacune des dates d'exigibilité duversement de ces cotisations et contributions. En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition d'être à jour des obligations de déclaration et de paiement n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou à compter de la décision accordant un sursis à poursuiteselon les modalités prévues à l' article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ouun délai de paiement selon les modalités prévues à l' article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime . Sous réserve de la conclusion et du respect d'un plan d'apurement des cotisations et contributions, ledroit à l'exonération cesse d'êtreapplicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés aux salariés et mandataires sociaux mentionnés à l'

article 1er du présent décret à compter du premier jour du mois suivant la date d'exigibilité à laquelle la condition prévue au premier alinéa du présent articlen'est pas remplie. Lorsque l'entreprise est à nouveau à jourdu paiement de ses cotisations et contributions sociales, l'exonération peut être appliquée aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant. Dans ce cas, l'entreprise bénéficie des exonérations liées aux gains et rémunérations versés pendant la périodeau cours de laquelle elle ne remplissait pas lacondition prévue au premier alinéa. L'entreprise qui a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations dues est considérée comme à jour de ses paiements.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au mercredi 15 octobre 2014

Pour l'application de la condition d'être à jour des obligations

Cette condition est appréciée au titre des cotisations et contributions

1° A la date à laquelle l'entreprise applique pour la

2° A chacune des dates d'exigibilité suivantes de versement de

En cas de contestation de la dette par l'employeur, la

article R. 243-21 du code de la sécurité sociale

ou, pour le régime agricole, selon les modalités prévues à

article R. 741-31du code

rural.

Le droit à l'exonération n'est pas applicable aux gains et

article 1er

à compter du premier jour du mois suivant la date

En vigueur du mardi 22 juin 2004 au jeudi 21 avril 2005

Pour l'application de la condition d'être à jour des obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnée au VII de l'article 131 précité, sont pris en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement ainsi que le versement de transport.

Cette condition est appréciée au titre des cotisations et contributions mentionnées à l'alinéa précédent dues sur les gains et rémunérations versés aux salariés de l'entreprise échues :

1° A la date à laquelle l'entreprise applique pour la première fois l'exonération visée à l'article 131 ;

2° A chacune des dates d'exigibilité suivantes de versement de ces cotisations et contributions.

En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition d'être à jour des obligations de déclaration et de paiement n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'

article R. 243-21 du code de la sécurité sociale

ou, pour le régime agricole, selon les modalités prévues à l'

article 21 du décret du 29 décembre 1976 susvisé

.

Le droit à l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés et mandataires sociaux mentionnés à l'

article 1er

à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la condition d'être à jour n'est pas remplie et jusqu'à la date du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette condition est à nouveau remplie.