Décret n°2004-581 du 21 juin 2004

Article 5

Créé le 22 juin 2004 · En vigueur depuis le 16 octobre 2014

Pour l'appréciation du seuil de 250 salariés mentionné par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés dans la jeune entreprise innovante, tous établissements confondus, au cours de chaque exercice. Il est apprécié en fonction de l'effectif moyen, déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 2312-8 du code du travail.

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En vigueur depuis le jeudi 16 octobre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1179 du 13 octobre 2014art. 1

Pour l'appréciation du seuil de 250 salariés mentionné par l'article

article L. 2312-8 du code du travail

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En vigueur du mardi 22 juin 2004 au mercredi 15 octobre 2014

Pour l'appréciation du seuil de 250 salariés mentionné par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés dans la jeune entreprise innovante, tous établissements confondus, au cours de chaque exercice. Il est apprécié en fonction de l'effectif moyen, déterminé selon les modalités fixées par l'

article L. 421-2 du code du travail

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