Code rural et de la pêche maritime

Article R726-1

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 20 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide sociale pour les agriculteurs

Résumé. Les caisses de mutualité sociale agricole aident les agriculteurs avec des prestations sociales, des aides financières et des œuvres pour améliorer leurs conditions de vie.

L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agricole a pour but, dans les limites du budget de l'action sanitaire et sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 726-2 :

1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en ce qui concerne l'application des législations sociales ainsi que l'amélioration de leurs conditions d'existence ;

2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations non prévues par les législations sociales ou destinées à les compléter et, en cas de nécessité, l'attribution d'avances remboursables ;

3° De créer, de développer des œuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement ;

4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre, sous réserve de la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée.

La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements. Les cotisations patronales ne peuvent faire l'objet d'un échéancier de paiement qu'après règlement intégral des cotisations salariales dues et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. La demande d'échéancier de paiement est assortie de garanties appréciées par le conseil d'administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par le cotisant.

Si au cours de la même année deux échéances successives de paiement des cotisations et contributions n'ont pas été honorées par le cotisant, celui-ci perd le bénéfice du plan échelonné de paiements.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque département, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, le montant maximum autorisé des prises en charge visées au premier alinéa du 4° du présent article. Pour l'application du présent alinéa, les départements qui composent la région Ile-de-France, d'une part, et ceux qui composent la région Corse, d'autre part, sont considérés respectivement comme un seul département.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-671 du 17 juillet 2025art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure de prise en charge des cotisations en supprimant l'obligation d'obtenir un avis préalable de la section des agriculteurs en difficulté.

L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité

1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en

2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations

3° De créer, de développer des œuvres, établissements ou institutions

4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre, sous réserve de la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée.

La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la

Si au cours de la même année deux échéances successives

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque

En vigueur du mercredi 15 février 2023 au samedi 19 juillet 2025

Modifié parDécret n°2023-90 du 11 février 2023art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la limite de durée de trois ans pour les échéanciers de paiement des cotisations et contributions sociales.

L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité

1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en

2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations

3° De créer, de développer des œuvres, établissements ou institutions

4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre.

La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements. Les cotisations patronales ne peuvent faire l'objet d'un échéancier de paiement qu'après règlement intégral des cotisations salariales dues et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. La demande d'échéancier de paiement est assortie de garanties appréciées par le conseil d'administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par le cotisant.

Si au cours de la même année deux échéances successives

Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque

En vigueur du samedi 22 juin 2019 au mardi 14 février 2023

Modifié parDécret n°2019-613 du 19 juin 2019art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que les cotisations patronales ne peuvent faire l'objet d'un échéancier de paiement qu'après règlement intégral des cotisations salariales dues et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette retenue à la source.

L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité

1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en

2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations

3° De créer, de développer des œuvres, établissements ou institutions

4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale

La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements. Les cotisations patronales ne peuvent faire l'objet d'un échéancier de paiement qu'après règlement intégral des cotisations salariales dues et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts. La demande d'échéancier de paiement est assortie de garanties appréciées par le conseil d'administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par le cotisant.

Si au cours de la même année deux échéances successives

Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque

En vigueur du dimanche 30 septembre 2018 au vendredi 21 juin 2019

Modifié parDécret n°2018-821 du 27 septembre 2018art. 2

En résumé. La modification précise que les cotisations patronales ne peuvent faire l'objet d'un échéancier de paiement qu'après règlement intégral des cotisations salariales dues, remplaçant la mention précédente 'de la part ouvrière des cotisations sociales'.

L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité

1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en

2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations

3° De créer, de développer des œuvres, établissements ou institutions

4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale

La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements. Les cotisations patronales ne peuvent faire l'objet d'un échéancier de paiement qu'après règlement intégral des cotisations salariales dues. La demande d'échéancier de paiement est assortie de garanties appréciées par le conseil d'administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par le cotisant.

Si au cours de la même année deux échéances successives

Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque

En vigueur du samedi 28 octobre 2017 au samedi 29 septembre 2018

Modifié parDécret n°2017-1492 du 25 octobre 2017art. 15

En résumé. La principale modification consiste en l'ajout d'une précision dans la référence à l'article R. 313-1, qui devient 'R. 313-1 du présent code' pour clarifier le contexte.

L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité

1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en

2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations

3° De créer, de développer des œuvres, établissements ou institutions

4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale

La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la

Si au cours de la même année deux échéances successives

Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise à l'avis préalable de la section des agriculteurs en difficulté de la commission instituée par l'article R. 313-1 du présent code, qui se prononce sur la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Passé ce délai, l'avis de la commission est réputé donné. La commission se verra communiquer par le cotisant tout document utile à l'instruction du dossier.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque

En vigueur du vendredi 17 juillet 2015 au vendredi 27 octobre 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015art. 5

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité de prise en charge des cotisations dues aux assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13, ainsi que la répartition des crédits au prorata des cotisations mises en recouvrement par chaque organisme assureur.

L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité

1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en

2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations

3° De créer, de développer des œuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement ;

4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement d'une durée maximale de trois ans ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre.

La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la

Si au cours de la même année deux échéances successives

Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque département, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, le montant maximum autorisé des prises en charge visées au premier alinéa du 4° du présent article. Pour l'application du présent alinéa, les départements qui composent la région Ile-de-France, d'une part, et ceux qui composent la région Corse, d'autre part, sont considérés respectivement comme un seul département.

En vigueur du samedi 28 décembre 2013 au jeudi 16 juillet 2015

Modifié parDécret n°2013-1222 du 23 décembre 2013art. 2

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'échéancier de paiement pour les cotisations patronales et ajoute des dispositions sur le sursis à poursuites.

L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité

1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en

2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations

3° De créer, de développer des oeuvres, établissements ou institutions

4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale

La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements. Les cotisations patronales ne peuvent faire l'objet d'un échéancier de paiement qu'après règlement intégral de la part ouvrière des cotisations sociales. La demande d'échéancier de paiement est assortie de garanties appréciées par le conseil d'administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par le cotisant.

Si au cours de la même année deux échéances successives

Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque

En vigueur du samedi 5 juillet 2008 au vendredi 27 décembre 2013

Modifié parDécret n°2008-657 du 2 juillet 2008art. 10

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition selon laquelle les départements d'Île-de-France et de Corse sont considérés comme un seul département pour la répartition des crédits.

L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité

article R. 726-2 :

1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en

2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations

3° De créer, de développer des oeuvres, établissements ou institutions

4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement d'une durée maximale de trois ans ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre. Cette prise en charge s'applique également aux cotisations dues aux assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 après avis motivé de ces assureurs.

La part ouvrière des cotisations dues au titre des salariés,

Si au cours de la même année deux échéances successives

Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise

article R. 313-1

, qui se prononce sur la viabilité économique de l'exploitation

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque département, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, le montant maximum autorisé des prises en charge visées au premier alinéa du 4° du présent article. Au sein de chaque département, les crédits sont répartis au prorata des cotisations mises en recouvrement par chaque organisme assureur. Pour l'application du présent alinéa, les départements qui composent la région Ile-de-France, d'une part, et ceux qui composent la région Corse, d'autre part, sont considérés respectivement comme un seul département.

En vigueur du mardi 15 mai 2007 au vendredi 4 juillet 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques sur les aides pour le paiement des cotisations sociales, notamment en cas de difficultés financières, avec des modalités précises comme les échéanciers de paiement et la prise en charge partielle ou totale des sommes dues.

L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité

article R. 726-2

:

1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en

2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations

3° De créer, de développer des oeuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement ;

4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement d'une durée maximale de trois ans ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre. Cette prise en charge s'applique également aux cotisations dues aux assureurs mentionnés aux articles

L. 731-30

et

L. 752-13

après avis motivé de ces assureurs.

La part ouvrière des cotisations dues au titre des salariés, la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements.

Si au cours de la même année deux échéances successives de paiement des cotisations et contributions n'ont pas été honorées par le cotisant, celui-ci perd le bénéfice du plan échelonné de paiements.

Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise à l'avis préalable de la section des agriculteurs en difficulté de la commission instituée par l'

article R. 313-1

, qui se prononce sur la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Passé ce délai, l'avis de la commission est réputé donné. La commission se verra communiquer par le cotisant tout document utile à l'instruction du dossier.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque département, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, le montant maximum autorisé des prises en charge visées au premier alinéa du 4° du présent article. Au sein de chaque département, les crédits sont répartis au prorata des cotisations mises en recouvrement par chaque organisme assureur.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au lundi 14 mai 2007

L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agricole a pour but, dans les limites du budget de l'action sanitaire et sociale mentionné au deuxième alinéa de l'

article R. 726-2

:

1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en ce qui concerne l'application des législations sociales ainsi que l'amélioration de leurs conditions d'existence ;

2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations non prévues par les législations sociales ou destinées à les compléter et, en cas de nécessité, l'attribution d'avances remboursables ;

3° De créer, de développer des oeuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement.