JORF n°12 du 15 janvier 2004

Article 2

Article 2

Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, notamment en cas d'accroissement d'activité de caractère temporaire, l' Office français de l'immigration et de l'intégration peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. La durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans. Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables à ces agents.


Historique des versions

Version 3

Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, notamment en cas d'accroissement d'activité de caractère temporaire, l' Office français de l'immigration et de l'intégration peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. La durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans. Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables à ces agents.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 avril 2005

Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, notamment en cas d'accroissement d'activité de caractère temporaire, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. La durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans. Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables à ces agents.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 février 2004

Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, notamment en cas d'accroissement d'activité de caractère temporaire, l'Office des migrations internationales peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. La durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans. Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables à ces agents.