JORF n°141 du 19 juin 2004

Chapitre Ier : Dispositions portant application des articles 12 et 13 modifiés de la loi du 14 novembre 1996 : Exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, du versement de transport et des cotisations au Fonds national d'aide au logement pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines

Article 1

I. - L'exonération prévue au I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est applicable aux cotisations dues au titre des salariés employés dans un établissement implanté dans l'une des zones franches urbaines dont la liste figure, soit au I de l'annexe à la loi du 14 novembre 1996 susvisée délimitées par les décrets n° 96-1154 et 96-1155 du 26 décembre 1996 susvisés, soit au I bis de cette même annexe, délimitées par le décret du 12 mars 2004 susvisé.

Pour bénéficier de l'exonération au titre des salariés mentionnés au II du présent article, l'établissement doit présenter une réalité économique caractérisée par une implantation réelle et par la présence des éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d'une activité économique effective.

II. - En application du dernier alinéa du I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée ouvrent droit à l'exonération :

1° Le salarié dont l'activité est exercée exclusivement dans l'établissement implanté dans une zone franche urbaine ;

2° Le salarié dont l'activité s'exerce en partie dans l'établissement :

a) Lorsque l'exécution de son contrat de travail rend indispensable l'utilisation régulière des éléments d'exploitation ou de stocks présents dans l'établissement ;

b) Ou, à défaut, lorsque son activité dans cet établissement est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail ;

3° Le salarié dont l'activité s'exerce en dehors de cet établissement lorsque son activité dans une zone franche urbaine est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail.

La preuve de la régularité de l'activité mentionnée aux 2° et 3° incombe à l'employeur. Cette condition est réputée remplie dès lors que le salarié est présent dans l'établissement ou dans une zone franche urbaine au moins une fois par mois et que cette présence est indispensable à l'exécution de son contrat de travail.

III. - En cas de poursuite du contrat de travail dans un établissement situé hors d'une zone franche urbaine au cours de la durée d'application de l'exonération mentionée aux V, V bis, V ter et V quater de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, le droit à l'exonération cesse définitivement d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement implanté dans ladite zone.

En cas de suspension du contrat de travail, la durée d'application de l'exonération prévue par les V, V bis, V ter et V quater précités n'est pas prolongée.

IV. - S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du code du travail, le nouvel employeur reprend le ou les droits à l'exonération prévue au I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée dont a ou aurait pu bénéficier le précédent employeur, dans les conditions et pour la durée d'application de l'exonération restant à courir au titre dudit article 12.

Article 2

Le montant mensuel de l'exonération mentionnée au I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2009 est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de celle des formules suivantes qui correspond à la situation du salarié :

I.-Lorsque le salaire horaire brut est inférieur ou égal à 1, 4 SMIC, la formule suivante est appliquée au titre des rémunérations versées à partir du 1er janvier 2009 :

Coefficient = T-

II.-Lorsque le salaire horaire brut est supérieur à 1, 4 SMIC, les formules suivantes sont appliquées :

1° Au titre des rémunérations versées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 :

Coeffficient = T x (2, 4x SMICx1, 4x nombre d'heures rémunérées-1, 4)

rémunération mensuelle brute

2° Au titre des rémunérations versées du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 :

Coeffficient = T / 0, 8 x (2, 2x SMICx1, 4x nombre d'heures rémunérées-1, 4)

rémunération mensuelle brute

3° Au titre des rémunérations versées à partir du 1er janvier 2011 :

Coeffficient = T / 0, 6 x (2x SMICx1, 4x nombre d'heures rémunérées-1, 4)

rémunération mensuelle brute

Pour le calcul des formules du I et du II :

1.T est égal au taux de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales majoré des taux de la cotisation et de la contribution au Fonds national d'aide au logement et du versement transport lorsque l'employeur en est redevable. Les taux retenus sont ceux applicables au premier jour de la période d'emploi rémunérée.

  1. Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche.S'il est supérieur à T, il est pris en compte pour une valeur égale à T.

  2. Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée.

  3. La rémunération mensuelle brute est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime dus au salarié au cours du mois civil.

  4. Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, il est fait application des dispositions prévues à l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale.

  5. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.

Article 3

Pour les entreprises qui s'implantent, se créent ou créent un établissement dans l'une des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la loi du 14 novembre 1996 susvisée, la limite d'effectif de cinquante salariés mentionnée au premier alinéa du II et au troisième alinéa du III de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appréciée en fonction de la moyenne de l'effectif employé dans l'entreprise, tous établissements confondus, déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du code du travail au cours des douze mois civils précédant la date de l'implantation ou de la création dans ladite zone.

Article 4

I. - Pour les entreprises implantées dans l'une des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de l'annexe à la loi du 14 novembre 1996 susvisée, le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou le total du bilan annuel visé au premier alinéa du II bis de l'article 12 de ladite loi est celui de l'entreprise, tous établissements confondus. La limite de cinquante salariés visée au même alinéa est appréciée en fonction de la moyenne de l'effectif employé dans l'entreprise, tous établissements confondus, déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du code du travail et arrondi à l'unité la plus proche :

a) Pour les entreprises implantées avant le 1er janvier 2004, au cours de l'année 2003 ;

b) Pour les entreprises qui s'implantent, se créent ou créent un établissement à compter du 1er janvier 2004, au cours des douze mois civils précédant la date d'implantation ou de création dans la zone franche urbaine.

II. - Pour l'application du 1° du même II bis, est pris en compte le chiffre d'affaires annuel total hors taxes ou le total du bilan annuel de la ou des entreprises visées audit 1° qui exercent un contrôle sur l'entreprise implantée en zone franche urbaine.

Le plafond de 250 salariés, déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du code du travail, est apprécié en fonction de l'effectif moyen :

a) Pour les entreprises implantées avant le 1er janvier 2004, au cours de l'année 2003 ;

b) Pour les entreprises qui s'implantent, se créent ou créent un établissement à compter du 1er janvier 2004, au cours des douze mois civils précédant la date d'implantation ou de création dans la zone franche urbaine ;

c) Puis, au cours de chaque année civile.

III. - Pour l'application du 2°, est prise en compte l'activité de chaque établissement implanté dans la zone franche urbaine, indépendamment de l'activité des autres établissements.

Article 5

La limite de 50 salariés fixée au IV de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appréciée en fonction de l'effectif des salariés employés dans les conditions fixées au IV dudit article dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou est suspendu.

Pour le calcul de cette limite, les salariés employés dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel sont décomptés au prorata du nombre d'heures de travail prévu à leur contrat, heures complémentaires comprises, sur la durée du travail applicable dans l'établissement définie sur la même période que le contrat.

Article 6

Le plafond de cinq salariés mentionné au V bis de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est apprécié en fonction de la moyenne de l'effectif employé dans l'entreprise, tous établissements confondus, au cours des douze mois civils précédant celui au cours duquel l'entreprise applique pour la première fois l'exonération à taux dégressif prévue au même V bis aux gains et rémunérations versés à l'un ou plusieurs de ses salariés. Cet effectif est déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du code du travail.

Article 7

Pour l'application de la condition d'être à jour des obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnée au premier alinéa du VI de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, sont pris en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations au Fonds national d'aide au logement ainsi que le versement de transport :

a) Dus au titre des salariés de l'entreprise et échues à la date d'effet de la délimitation de la zone franche urbaine ou, si elle est postérieure, de l'implantation de l'entreprise dans la zone franche urbaine ;

b) Dus au titre des salariés employés dans l'entreprise ou l'établissement implanté dans la zone franche urbaine à chacune des dates d'exigibilité suivantes.

Pour l'application de l'alinéa précédent, ne sont pas prises en compte les dettes de cotisations de sécurité sociale, les dettes envers le Fonds national d'aide au logement et les dettes de versement de transport à la charge de l'employeur exigibles au cours des trois mois civils précédant la date à laquelle la condition doit être remplie.

En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition mentionnée au premier alinéa du VI de l'article 12 précité n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues soit à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale susvisé, soit, pour les salariés agricoles, à l'article R. 741-31 du code rural.

Le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la condition d'être à jour n'est pas remplie, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent décret, et jusqu'à la date du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette condition est à nouveau remplie.

Article 8

L'engagement d'apurement progressif des dettes mentionné au premier alinéa du VI dudit article susvisé est attesté par l'accord écrit de l'organisme chargé du recouvrement.

Cet accord ne peut être conclu qu'après paiement intégral de la part des cotisations et contributions à la charge du salarié.

Il porte exclusivement sur les dettes de cotisations et contributions à la charge de l'employeur exigibles à la date de sa conclusion. Il prend effet à la date de sa conclusion et fixe les échéances de paiement que l'employeur s'engage à respecter ainsi que les conditions de sa dénonciation en cas de non-respect de ces échéances.

Le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date de la dénonciation du plan et jusqu'au premier jour du mois suivant la date à laquelle les sommes dues auront été réglées.

En cas de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la condition d'être à jour prévue au premier alinéa du VI de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est réputée remplie à compter de la date du jugement arrêtant les plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire. L'adoption de ce plan vaut engagement de plan d'apurement progressif au sens du premier alinéa dudit article.

Article 9

I. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, l'employeur adresse, pour chaque établissement implanté en zone franche urbaine, la déclaration annuelle des mouvements de main-d'oeuvre au titre de l'année précédente visée au VI dudit article :

1° Pour les salariés relevant du régime général, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève cet établissement pour le paiement des cotisations ;

2° Pour les salariés relevant du régime agricole, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement ainsi qu'à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail des salariés employés par cet établissement.

Cette déclaration est envoyée au plus tard au 31 janvier de chaque année au titre des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente.

Cette déclaration, datée et signée par l'employeur, comporte notamment les mentions suivantes :

a) Le nom et l'adresse de l'employeur ;

b) Le code APE et le numéro SIRET de l'établissement ;

c) L'effectif employé dans l'établissement au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente ainsi que le nombre de salariés employés aux mêmes dates, d'une part sous contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins douze mois ;

d) Le nombre de salariés auxquels l'exonération a été appliquée au cours de l'année précédente ;

e) Le nombre de salariés qui résident soit dans la zone franche urbaine d'implantation de l'établissement, soit dans l'une des zones urbaines sensibles figurant dans la liste fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé et appartenant à la même unité urbaine que la zone franche urbaine, selon que l'entreprise applique respectivement les dispositions du I ou du II de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée.

Le modèle de cette déclaration est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I dudit article au titre d'une nouvelle embauche, l'employeur adresse, lors de cette embauche, la déclaration visée au VI dudit article 12 :

a) Si le salarié embauché relève du régime général, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant l'employer et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève pour le paiement des cotisations ;

b) Si le salarié embauché relève du régime agricole, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole dans le ressort territorial duquel est situé l'entreprise ou l'établissement devant l'employer et à la caisse de mutualité sociale du lieu de travail de ce salarié.

Cette déclaration doit être envoyée dans un délai maximum de trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail du salarié concerné.

Cette déclaration, datée et signée par l'employeur, comporte notamment les mentions suivantes :

a) Le nom et l'adresse de l'employeur ;

b) Le code APE et le numéro SIRET de l'établissement ;

c) Le nom, l'adresse, la date de naissance du salarié et son numéro de sécurité sociale ainsi que l'indication, le cas échéant, de sa qualité de résident, soit de la zone franche urbaine d'implantation de l'établissement, soit d'une des zones urbaines sensibles figurant dans la liste fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé et appartenant à la même unité urbaine que la zone franche urbaine, selon que l'entreprise applique respectivement les dispositions du I ou du II de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée ;

d) La date d'effet du contrat de travail ;

e) La nature et la durée du contrat de travail ;

f) La durée de travail prévue au contrat.

Le modèle de cette déclaration est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III. - Lorsque l'employeur ne transmet pas les déclarations prévues au I et au II du présent article dans les délais qu'ils fixent, le droit à l'exonération n'est pas applicable au titre des cotisations afférentes aux gains et rémunérations versés, soit aux salariés ouvrant droit à l'exonération pour la déclaration visée audit I, soit au salarié embauché pour la déclaration visée audit II, pour la période comprise entre :

1° D'une part :

a) Pour la déclaration visée au I du présent article, le 1er janvier pour les mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente ;

b) Pour la déclaration visée au II du présent article, la date d'effet de l'embauche ;

2° Et, d'autre part, jusqu'au jour de l'envoi ou du dépôt (le cachet de la poste faisant foi), des déclarations visées au I et au II du présent article à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'organisme chargé du recouvrement compétent ou, pour les salariés du régime agricole, au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole compétent.

Article 10

Pour l'application de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée :

1° Le nombre de salariés est décompté :

a) Depuis la date d'implantation ou de création de l'entreprise dans l'une des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la loi du 14 novembre 1996 susvisée ;

b) Depuis le 1er janvier 2004 pour l'entreprise établie à cette date dans l'une des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de la même annexe ou depuis la date de son implantation ou de sa création dans l'une de ces zones si elle est postérieure.

2° Est pris en compte le nombre de salariés employés ou embauchés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée dans le ou les établissements de l'entreprise situés dans une même zone franche urbaine et dont l'horaire de travail prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale de seize heures par semaine, heures complémentaires non comprises, ou, lorsque le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, à une durée du travail au moins égale à respectivement soixante-neuf heures par mois ou à l'application sur l'année de la durée de seize heures par semaine, heures complémentaires non comprises.

3° Est considéré comme résident de la zone franche urbaine d'implantation de l'établissement ou d'une des zones urbaines sensibles figurant dans la liste fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé et appartenant à la même unité urbaine que la zone franche urbaine le salarié y résidant depuis une durée d'au moins trois mois consécutifs, soit le 1er janvier 2004 s'il est employé à cette date dans un établissement implanté dans l'une des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au 1 bis de l'annexe de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, soit à la date d'implantation ou de création de l'entreprise dans l'une des zones franches urbaines figurant sur les listes indiquées aux I et I bis de cette même annexe, lorsque le salarié est employé dans l'entreprise à cette date, ou, dans le cas contraire, à la date d'effet de son embauche ou transfert dans cet établissement. Cette qualité de résident est acquise définitivement.

4° La proportion d'un cinquième mentionnée au deuxième et au troisième alinéa du I ou d'un tiers mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est arrondie à l'entier supérieur.

Article 11

I. - Lorsque la proportion d'un cinquième mentionnée au I de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée n'est pas respectée, et à défaut d'embauche dans les conditions fixées au IV de l'article 12 de ladite loi d'un salarié résidant dans la zone franche urbaine dans le délai de trente jours, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à l'ensemble des salariés concernés à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trente jours. Il est à nouveau applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date d'effet de l'embauche portant ladite proportion à au moins un cinquième.

II. - Lorsque la proportion d'un tiers mentionnée au II de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée n'est pas respectée, et à défaut d'embauche, dans les conditions fixées au IV de l'article 12 de ladite loi, d'un salarié résidant dans l'une des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine dans le délai de trois mois, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à l'ensemble des salariés concernés à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trois mois. Il est à nouveau applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date d'effet de l'embauche portant ladite proportion à au moins un tiers.

Article 12

Pour l'application du dernier alinéa des I et II de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, l'employeur peut demander par écrit au maire de la commune dans laquelle est située la résidence du salarié employé ou devant être embauché d'attester que l'adresse de son domicile est comprise dans le périmètre, selon le cas, de la zone franche urbaine d'implantation de l'entreprise ou d'une zone urbaine sensible localisée sur le territoire de cette commune et appartenant à la même unité urbaine que la zone franche urbaine.

Cette demande, datée et signée par l'employeur, comporte, à l'exclusion de tous autres éléments :

a) Le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement où est employé ou doit être employé le salarié concerné ;

b) La référence à l'application de l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ;

c) L'adresse pour laquelle l'employeur souhaite obtenir l'attestation.

Article 13

Pour les entreprises implantées le 1er janvier 2004 dans l'une des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de l'annexe à la loi du 14 novembre 1996 susvisée, la période de cinq ans mentionnée au V quater de l'article 12 de ladite loi est décomptée à partir du 1er janvier 2004.

Toutefois, en cas de rattachement des rémunérations à la période d'emploi dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, à l'article R. 741-2 du code rural, cette période de cinq ans est décomptée à partir du 16 janvier 2004 ou, pour les employeurs relevant du régime agricole, à compter du 11 janvier 2004.