JORF n°141 du 19 juin 2004

Chapitre III : Dispositions portant application des articles 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)

Article 20

Le plafond de revenu prévu par l'article 14 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est égal à 3 042 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Le cas échéant, ce plafond annuel est proratisé en fonction du nombre de mois d'affiliation de l'intéressé.

Lorsque l'intéressé n'exerce pas l'ensemble de son activité artisanale ou commerciale exclusivement dans une zone franche urbaine dont la liste figure soit au I de l'annexe à la loi du 14 novembre 1996 précitée, délimitée par les décrets n° 96-1154 et n° 96-1155 du 26 décembre 1996 susvisés, soit au I bis de cette même annexe, délimitée par le décret n° 2004-219 du 12 mars 2004 susvisé, ou dans une zone de redynamisation urbaine, la fraction du revenu donnant lieu à exonération, dans la limite du plafond prévu au premier alinéa, est déterminée en proportion du montant hors taxes du revenu artisanal ou commercial réalisé dans ces zones, compte tenu, le cas échéant, des activités libérales ou agricoles ; lorsque cette proportion ne peut être définie, il est fait application, en l'attente, de celle de l'année précédente ou, le cas échéant, de la proportion prévisionnelle déterminée par l'assuré.

Article 21

La condition posée par le II de l'article 14 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appréciée :

1° Si l'intéressé est installé au 1er janvier 2004 dans la zone franche urbaine ou, dans le cas prévu par l'article 146 modifié susvisé de la loi de finances pour 2002, dans la zone de redynamisation urbaine, à cette date pour les cotisations afférentes à l'année 2004, puis, pour les cotisations afférentes aux années suivantes, au 1er janvier de chacune de ces années ;

2° Si l'intéressé s'installe postérieurement au 1er janvier 2004 dans la zone franche urbaine ou, dans le cas prévu par l'article 146 de la loi de finances pour 2002 susvisé, dans une zone de redynamisation urbaine, à la date de son installation pour les cotisations afférentes à l'année correspondante, puis, pour les cotisations afférentes aux années suivantes, au 1er janvier de chacune de ces années.

Lorsque l'intéressé ne satisfait pas à la condition posée au premier alinéa, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de l'année civile en cours. Toutefois, il peut prétendre à l'exonération pour les cotisations afférentes à l'année 2004 ou à l'année durant laquelle il a débuté l'exercice de sa première activité artisanale ou commerciale dans la zone franche urbaine ou, dans le cas visé par l'article 146 de la loi de finances pour 2002 susvisé, dans une zone de redynamisation urbaine, s'il satisfait à cette condition au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de publication du présent décret ou, le cas échéant, de son installation dans la zone considérée.

Article 22

Le plafond de cinq salariés mentionné au dernier alinéa des I et II de l'article 14 de la loi du 14 novembre 1996 susvisé est apprécié en fonction de la moyenne de l'effectif employé dans l'entreprise, tous établissements confondus, au cours des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel l'exonération prévue au I de l'article 14 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appliquée pour la première fois à taux dégressif. Cet effectif est déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du code du travail.