JORF n°141 du 19 juin 2004

Chapitre II : Dispositions portant application de l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 : exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, du versement de transport et des cotisations au Fonds national d'aide au logement pour les associations implantées dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine

Article 14

I. - L'exonération prévue à l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est applicable aux cotisations dues au titre de l'emploi des salariés dans un établissement d'une association implanté soit dans l'une des zones de redynamisation urbaines dont la liste est fixée par les décrets n° 96-1157 et n° 96-1158 du 26 décembre 1996 susvisés, soit dans l'une des zones franches urbaines dont la liste figure, soit au I de l'annexe à la loi du 14 novembre précitée, délimitées par les décrets n° 96-1154 et n° 96-1155 du 26 décembre 1996 susvisés, soit au I bis de cette même annexe, délimitées par le décret du 12 mars 2004 susvisé.

II. - En cas de poursuite du contrat de travail du salarié, au cours de la durée d'application de l'exonération mentionnée au cinquième alinéa de l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, dans un autre établissement de l'association situé hors de la zone de redynamisation urbaine ou de la zone franche urbaine, le droit à l'exonération cesse définitivement d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement situé dans ladite zone.

En cas de suspension du contrat de travail, la durée d'application de l'exonération prévue au cinquième alinéa de l'article 12-1 précité n'est pas prolongée.

Article 15

I. - L'exonération est applicable dans les conditions mentionnées au IV de l'article 1er et aux articles 2, 6, 8 et 13 du présent décret.

II. - Pour l'appréciation de la condition d'être à jour des obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, il est tenu compte des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa de l'article 7 du présent décret :

a) Dues au titre des salariés de l'association et échues au 1er janvier 2004 si l'association est présente dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine à cette date ou, si elle est postérieure, à la date de son implantation ou de sa création ;

b) Dues au titre des salariés employés dans le ou les établissements de l'association implantés dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine à chacune des dates d'exigibilité suivantes.

III. - Les dispositions du I et du II de l'article 9 du présent décret sont applicables sous réserve d'indiquer au titre du f desdits I et II le nombre de salariés résidant dans la zone de redynamisation urbaine ou dans la zone franche urbaine d'implantation de l'établissement.

Article 16

I. - Est considéré comme résident, au sens du troisième alinéa de l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 susvisé, le salarié qui réside dans la zone de redynamisation urbaine ou dans la zone franche urbaine d'implantation de l'établissement depuis une durée d'au moins trois mois consécutifs :

a) Au 1er janvier 2004 si son contrat est en cours d'exécution dans l'établissement implanté dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine à cette date ;

b) A la date de l'implantation ou de la création de l'établissement dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine postérieurement au 1er janvier 2004, si son contrat est en cours d'exécution auprès de cet établissement à cette date ;

c) A la date d'effet de son embauche s'il est recruté postérieurement.

II. - En vue d'apprécier la qualité de résident visée au I du présent article, l'employeur peut demander par écrit au maire de la commune dans laquelle est située la résidence du salarié employé ou devant être employé d'attester que l'adresse de son domicile est comprise dans le périmètre, selon le cas, de la zone de redynamisation urbaine ou de la zone franche urbaine dans laquelle est implanté l'établissement de l'association. Cette demande comporte les éléments visés à l'article 12 du présent décret, sous réserve de la substitution au b de la référence à l'article 13 par la référence à l'article 12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996.

Article 17

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, le salarié est réputé exercer son activité principalement dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine lorsqu'il y réalise plus de la moitié de l'horaire prévu par son contrat de travail, heures complémentaires non comprises. La preuve de cette condition est à la charge de l'employeur.

Article 18

La limite de quinze salariés fixée au quatrième alinéa de l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appréciée conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.

Article 19

L'option prévue au septième alinéa de l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est effectuée par écrit, pour chaque établissement concerné, à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans le délai de trois mois fixé au même article.