JORF n°141 du 19 juin 2004

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions, y compris par les eaux pluviales

Article 12

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation de l'installation pour prévenir les risques de pollution accidentelle de l'air, des eaux ou des sols.

En cas de pollution accidentelle provoquée par l'établissement, l'exploitant fournit, dans les meilleurs délais, tous les renseignements connus dont il dispose permettant de déterminer les mesures de sauvegarde à prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore et les ouvrages exposés à cette pollution.

Les effluents aqueux récupérés, susceptibles d'être pollués (pompage, lavage d'installation, etc.) sont stockés avant leur valorisation ou élimination, dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution.

Article 13

Tout accident ou incident susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement est déclaré, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées et fait l'objet d'un enregistrement sous forme de compte rendu écrit (origine et causes du phénomène, conséquences, mesures prises pour y parer et pour éviter qu'il ne se reproduise ...) transmis sous quinze jours à l'inspection des installations classées.