JORF n°137 du 15 juin 2004

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 12

Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées à qui ont été reconnus les premier, deuxième ou troisième niveaux de qualification en application de la réglementation en vigueur antérieurement à la date de publication du décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 susvisé, sont respectivement reconnus en tant que praticiens confirmés, praticiens certifiés ou praticiens professeurs agrégés.

Article 13

Les médecins des armées peuvent faire état du titre d'ancien interne des hôpitaux des armées.

Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées relevant des dispositions des articles 2 à 4 peuvent faire état, selon le niveau de qualification qui leur a été reconnu, du titre de praticien, praticien confirmé ou praticien certifié de médecine d'armée.

Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des armées relevant des articles 6 et 7 peuvent faire état, selon le niveau de qualification qui leur a été reconnu, du titre d'assistant, de médecin, de chirurgien, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste des hôpitaux des armées.

Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées relevant des articles 9 et 10 peuvent faire état, selon le niveau de qualification qui leur a été reconnu, du titre de praticien confirmé ou de praticien certifié de recherches du service de santé des armées.

Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes relevant des articles 5, 8 et 11 peuvent faire état du titre de professeur agrégé du Val-de-Grâce.

Article 14

Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées destinés à occuper certains emplois de responsable de spécialité sont recrutés par concours ouverts aux praticiens certifiés et aux praticiens professeurs agrégés.

La liste de ces emplois, le nombre de places proposées à chacun des concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement par arrêté du ministre de la défense.

Article 15

Jusqu'au 1er janvier 2010, le niveau de qualification de praticien certifié est reconnu par concours sur épreuves aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées admis aux concours pour l'attribution du titre d'assistant antérieurement à la date de publication du présent décret et parvenus au terme de leur formation.

Article 16

Les spécialistes des hôpitaux des armées, les assistants et les spécialistes des techniques médico-militaires, les assistants, les spécialistes et les maîtres de recherches, recrutés conformément à la réglementation en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret, peuvent demander à faire usage de l'un des titres mentionnés à l'article 13.

Article 17

Le décret n° 89-223 du 14 avril 1989 modifié relatif au recrutement des assistants, des spécialistes, des professeurs agrégés et des maîtres de recherche du service de santé des armées est abrogé.