JORF n°137 du 15 juin 2004

TITRE II : LES QUALIFICATIONS HOSPITALIÈRES

Article 6

Le niveau de qualification de praticien confirmé est reconnu :

1° Par concours sur épreuves, aux médecins et aux pharmaciens des armées admis, en qualité d'assistants des hôpitaux des armées, à accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées dans les conditions fixées par le code de l'éducation ;

2° Par concours sur épreuves, aux chirurgiens-dentistes des armées admis à suivre une formation hospitalière spécifique appelée à être sanctionnée par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié.

La liste des formations hospitalières spécifiques et leur durée, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leur modalité d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps par arrêté du ministre de la défense.

Article 7

Le niveau de qualification de praticien certifié est reconnu :

1° Par concours sur titres, aux médecins des armées et aux pharmaciens des armées titulaires d'un diplôme d'études spécialisées ;

2° Par concours sur épreuves, aux chirurgiens-dentistes des armées parvenus au terme de la formation mentionnée au 2° de l'article 6.

Les disciplines ouvertes aux concours, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.

Article 8

Le niveau de qualification de praticien professeur agrégé est reconnu, par concours sur épreuves, aux praticiens certifiés admis à exercer des fonctions d'enseignement de haut niveau dans leur domaine de compétence.

Les disciplines ouvertes aux concours, le nombre de places proposées à chacun des concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement par arrêté du ministre de la défense.