Les médecins des armées peuvent faire état du titre d'ancien interne des hôpitaux des armées.
Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées relevant des dispositions des articles
2 à
4 peuvent faire état, selon le niveau de qualification qui leur a été reconnu, du titre de praticien, praticien confirmé ou praticien certifié de médecine d'armée.
Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des armées relevant des articles
6 et
7 peuvent faire état, selon le niveau de qualification qui leur a été reconnu, du titre d'assistant, de médecin, de chirurgien, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste des hôpitaux des armées.
Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées relevant des articles
9 et
10 peuvent faire état, selon le niveau de qualification qui leur a été reconnu, du titre de praticien confirmé ou de praticien certifié de recherches du service de santé des armées.
Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes relevant des articles
5,
8 et
11 peuvent faire état du titre de professeur agrégé du Val-de-Grâce.