Décret n°2004-538 du 14 juin 2004

TITRE II : LES QUALIFICATIONS HOSPITALIÈRES

Créé le 15 juin 2004

Le niveau de qualification de praticien confirmé est reconnu :
1° Par concours sur épreuves, aux médecins et aux pharmaciens des armées admis, en qualité d'assistants des hôpitaux des armées, à accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées dans les conditions fixées par le code de l'éducation ;
2° Par concours sur épreuves, aux chirurgiens-dentistes des armées admis à suivre une formation hospitalière spécifique appelée à être sanctionnée par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié.
La liste des formations hospitalières spécifiques et leur durée, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leur modalité d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps par arrêté du ministre de la défense.

Créé le 15 juin 2004

Le niveau de qualification de praticien certifié est reconnu :
1° Par concours sur titres, aux médecins des armées et aux pharmaciens des armées titulaires d'un diplôme d'études spécialisées ;
2° Par concours sur épreuves, aux chirurgiens-dentistes des armées parvenus au terme de la formation mentionnée au 2° de l'article 6.
Les disciplines ouvertes aux concours, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.

Créé le 15 juin 2004

Le niveau de qualification de praticien professeur agrégé est reconnu, par concours sur épreuves, aux praticiens certifiés admis à exercer des fonctions d'enseignement de haut niveau dans leur domaine de compétence.
Les disciplines ouvertes aux concours, le nombre de places proposées à chacun des concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement par arrêté du ministre de la défense.

En vigueur depuis le mardi 15 juin 2004

TITRE II : LES QUALIFICATIONS HOSPITALIÈRES
Article 6
Article 7
Article 8