JORF n°137 du 15 juin 2004

TITRE Ier : LES QUALIFICATIONS EN MÉDECINE D'ARMÉE

Article 2

La médecine d'armée comprend la pratique de la médecine générale appliquée aux forces armées et l'exercice de compétences recherchées pour le soutien de ces forces, dans le domaine médical, pharmaceutique, vétérinaire et odontologique.

Article 3

Le niveau de qualification de praticien confirmé est reconnu :
1° Par concours sur épreuves, aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées admis à suivre une formation spécifique appelée à être sanctionnée par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié ;
2° Par concours sur titres, aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées ayant acquis l'une des compétences mentionnées à l'article 2.
La liste des formations et leur durée, la nature des compétences requises, le nombre des places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.

Article 4

Le niveau de qualification de praticien certifié est reconnu :
1° Par concours sur épreuves, aux praticiens confirmés parvenus au terme de la formation mentionnée au 1° de l'article 3 ;
2° Par concours sur titres, aux praticiens confirmés titulaires d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur, ou d'un titre de valeur équivalente, dans un domaine recherché par le service de santé des armées ou ayant acquis un niveau supérieur de compétence dans leur domaine.
La liste des diplômes et titres recherchés, la nature des compétences requises, le nombre de places proposé à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.

Article 5

Le niveau de qualification de praticien professeur agrégé est reconnu, par concours sur épreuves, aux praticiens certifiés admis à exercer des fonctions d'enseignement de haut niveau dans leur domaine de compétence.
Les disciplines ouvertes aux concours, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement par arrêté du ministre de la défense.