Décret n°2004-538 du 14 juin 2004

Article 3

Créé le 15 juin 2004

Le niveau de qualification de praticien confirmé est reconnu :
1° Par concours sur épreuves, aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées admis à suivre une formation spécifique appelée à être sanctionnée par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié ;
2° Par concours sur titres, aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées ayant acquis l'une des compétences mentionnées à l'article 2.
La liste des formations et leur durée, la nature des compétences requises, le nombre des places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le mardi 15 juin 2004