JORF n°134 du 11 juin 2004

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 81

Au dernier alinéa de l'article 91, les mots : « , selon le cas, aux articles 19 et 20, ou 49 et 50 » sont remplacés par les mots : « aux articles 19 et 20 ».

Article 82

Le dernier alinéa de l'article 92-1 est abrogé.

Article 83

Au second alinéa de l'article 103, les mots : « du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises » sont remplacés par les mots : « du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce » et les mots : « à cette loi » sont supprimés.

Article 84

L'intitulé du chapitre V du titre V est remplacé par l'intitulé suivant :

« Chapitre V

« Rémunération des administrateurs judiciaires au titre
des mandats qui leur sont confiés en matière civile »

Article 85

L'article 104 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « figurant sur les sections de listes prévues à l'article 21, pour la matière civile » sont remplacés par les mots : « au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile ».
II. - Au second alinéa, les mots : « dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 714 et aux articles 715 à 718 » sont remplacés par les mots : « selon les règles des articles 714 à 718 ».

Article 86

L'article 105 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 105. - Le président de la juridiction qui confie une mission à un administrateur judiciaire, en matière civile, peut fixer le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de ce professionnel. »

Article 87

Le chapitre VI du titre V intitulé : « Disposition relative à la déontologie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises » est abrogé.

Article 88

Au chapitre VII du titre V, il est inséré, après l'article 106-1, un article 106-2 ainsi rédigé :
« Art. 106-2. - Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent chaque année la liste des administrateurs judiciaires désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code de commerce et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises désignés, dans les conditions prévues au II de l'article L. 812-2 du même code, par la juridiction pendant cette période. Ils y font figurer pour chacun des professionnels concernés la liste des dossiers qui lui ont été attribués. Ils adressent cette liste au procureur de la République, au magistrat inspecteur régional, au magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55, ainsi qu'au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. »