JORF n°134 du 11 juin 2004

Article 86

Article 86

L'article 105 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 105. - Le président de la juridiction qui confie une mission à un administrateur judiciaire, en matière civile, peut fixer le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de ce professionnel. »


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Version 1

L'article 105 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 105. - Le président de la juridiction qui confie une mission à un administrateur judiciaire, en matière civile, peut fixer le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de ce professionnel. »