JORF n°134 du 11 juin 2004

Article 94

Article 94

Il est inséré, après l'article 12, des articles 12-1 et 12-2 ainsi rédigés :
« Art. 12-1. - Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 622-2 du code de commerce perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article 2.
« Les dispositions des articles 13, 14 et 16 lui sont applicables.
« Art. 12-2. - En cas de désignation de plusieurs représentants des créanciers ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit le droit fixe prévu à l'article 12 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxième alinéa de l'article 12. »


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Version 1

Il est inséré, après l'article 12, des articles 12-1 et 12-2 ainsi rédigés :

« Art. 12-1. - Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 622-2 du code de commerce perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article 2.

« Les dispositions des articles 13, 14 et 16 lui sont applicables.

« Art. 12-2. - En cas de désignation de plusieurs représentants des créanciers ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit le droit fixe prévu à l'article 12 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxième alinéa de l'article 12. »