JORF n°134 du 11 juin 2004

Article 93

Article 93

L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le représentant des créanciers reçoit pour l'ensemble de la procédure de redressement judiciaire le droit fixe prévu à l'article 2. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre au droit fixe.
« Si, dans une même procédure, un représentant des créanciers et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le représentant des créanciers reçoit l'intégralité du droit fixe prévu à l'article 2 et le liquidateur en reçoit la moitié. »


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Version 1

L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Le représentant des créanciers reçoit pour l'ensemble de la procédure de redressement judiciaire le droit fixe prévu à l'article 2. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre au droit fixe.

« Si, dans une même procédure, un représentant des créanciers et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le représentant des créanciers reçoit l'intégralité du droit fixe prévu à l'article 2 et le liquidateur en reçoit la moitié. »