JORF n°134 du 11 juin 2004

Article 95

Article 95

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Il est alloué au représentant des créanciers, pour la vérification des créances, un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de :
« 30 EUR par créance dont le montant est compris entre 40 EUR et 150 EUR ;
« 50 EUR par créance dont le montant est supérieur à 150 EUR. »


Historique des versions

Version 1

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Il est alloué au représentant des créanciers, pour la vérification des créances, un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de :

« 30 EUR par créance dont le montant est compris entre 40 EUR et 150 EUR ;

« 50 EUR par créance dont le montant est supérieur à 150 EUR. »