JORF n°132 du 9 juin 2004

Chapitre 1er : Le conseil d'administration

Article 6

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile, pour une durée de trois ans. Il est choisi parmi les administrateurs représentant les collectivités territoriales, les conseils d'administration des services d'incendie et de secours ou le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 7

Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :

1° Huit représentants de l'Etat :

a) Trois membres de droit :

-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

-le directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières ou son représentant ;

-le sous-directeur chargé de la formation des sapeurs-pompiers à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

b) Un préfet en poste territorial désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ;

c) Quatre membres désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité civile, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de l'environnement ;

2° Huit représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :

a) Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;

b) Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

c) Un membre de l'Assemblée des départements de France désigné par le président de cette assemblée ;

d) Deux membres de conseils d'administration des services d'incendie et de secours élus par les présidents de ces conseils ;

e) Trois membres du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, représentants des collectivités territoriales, désignés par son président ;

3° Huit représentants des usagers et personnels de l'école :

a) Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;

b) Le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

c) Un officier de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A et un officier de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B désignés par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours pour le collège officier ;

d) Deux représentants élus des enseignants et chercheurs de l'école ;

e) Deux représentants élus des autres personnels de l'école.

Les élèves en formation d'intégration d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels désignent, au sein de chacune des promotions, un représentant qui siège au conseil d'administration avec voix consultative.

Le directeur de l'école, le directeur adjoint, les directeurs départementaux, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.

Article 8

A l'exception des membres mentionnés au a du 1° et aux a et b des 2° et 3° de l'article 7, un suppléant est désigné ou élu, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire.

Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration prend fin lorsque cessent les fonctions au titre desquelles ils sont désignés ou élus.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres prévus aux d du 2°, d et e du 3° de l'article 7.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions.

Article 9

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 10

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

Il est réuni en outre par le président à la demande :

1° Du ministre chargé de la sécurité civile ;

2° De la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

Article 11

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du président, la présidence de séance est assurée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.

Article 12

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 13

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Le contrat d'établissement ;

2° Le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération ;

3° La création des départements et l'organisation générale des services ;

4° Les règles de mise en oeuvre des régimes indemnitaires pour les personnels de l'école ;

5° Le règlement intérieur de l'école ;

6° Le règlement de scolarité ;

7° Le budget de l'école et ses modifications ;

8° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;

9° L'acceptation des dons et legs ;

10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

11° Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école ;

12° Les règles générales de passation des contrats et conventions ;

13° Les emprunts ;

14° L'application des dispositions de l'article 3 ;

15° Les actions en justice et les transactions ;

16° Le rapport annuel d'activité de l'école.

Le conseil d'administration peut déléguer les compétences définies aux 9°, 11° et 15° au directeur de l'école. Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.

Article 14

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre chargé de la sécurité civile. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.

Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués au ministre chargé de la sécurité civile et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé du budget.

Les délibérations relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières, à la création de filiales et à la participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.