JORF n°132 du 9 juin 2004

Article 15

Article 15

Le directeur de l'école est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile, pour une durée de trois ans.

Il dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.

Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeur exerce les compétences suivantes :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

2° Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'école ;

4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

5° Il signe les contrats et conventions ;

6° Il procède, au nom de l'école, au dépôt de brevets ou de dossiers de propriété industrielle et à tout acte relatif à la propriété intellectuelle ;

7° Il établit chaque année un rapport d'activité ;

8° Il peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure nécessaire pour la défense des intérêts de l'école ; il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;

9° Il fait des propositions au ministre chargé de la sécurité civile en matière de formation des sapeurs-pompiers.

Il peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature au directeur adjoint ainsi qu'à des agents publics de l'école, fonctionnaires de catégorie A et B ou contractuels de même niveau.


Historique des versions

Version 3

Le directeur de l'école est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile, pour une durée de trois ans.

Il dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.

Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeur exerce les compétences suivantes :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

2° Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'école ;

4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

5° Il signe les contrats et conventions ;

6° Il procède, au nom de l'école, au dépôt de brevets ou de dossiers de propriété industrielle et à tout acte relatif à la propriété intellectuelle ;

7° Il établit chaque année un rapport d'activité ;

8° Il peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure nécessaire pour la défense des intérêts de l'école ; il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;

9° Il fait des propositions au ministre chargé de la sécurité civile en matière de formation des sapeurs-pompiers.

Il peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature au directeur adjoint ainsi qu'à des agents publics de l'école, fonctionnaires de catégorie A et B ou contractuels de même niveau.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 18 juillet 2008

Le directeur de l'école est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile, pour une durée de trois ans.

Il dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.

Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeur exerce les compétences suivantes :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

2° Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'école ;

4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

5° Il signe les contrats et conventions ;

6° Il procède, au nom de l'école, au dépôt de brevets ou de dossiers de propriété industrielle et à tout acte relatif à la propriété intellectuelle ;

7° Il établit chaque année un rapport d'activité ;

8° Il peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure nécessaire pour la défense des intérêts de l'école ; il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;

9° Il fait des propositions au ministre chargé de la sécurité civile en matière de formation des sapeurs-pompiers.

Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint, aux directeurs de département et au secrétaire général.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 août 2004

Le directeur de l'école est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile, pour une durée de trois ans.

Il dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.

Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeur exerce les compétences suivantes :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

2° Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'école ;

4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

5° Il signe les contrats et conventions ;

6° Il procède, au nom de l'école, au dépôt de brevets ou de dossiers de propriété industrielle et à tout acte relatif à la propriété intellectuelle ;

7° Il établit chaque année un rapport d'activité ;

8° Il peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure nécessaire pour la défense des intérêts de l'école ; il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;

9° Il fait des propositions au ministre chargé de la sécurité civile en matière de formation des sapeurs-pompiers.

Il peut déléguer sa signature aux directeurs de département et au secrétaire général.