Décret n°2004-502 du 7 juin 2004

Article 30

Créé le 1 août 2004 · En vigueur du 18 juillet 2008 au 31 décembre 2012

L'école est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

L'école dépose ou place ses fonds dans les conditions prévues respectivement aux articles 174 et 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 194

En vigueur du vendredi 18 juillet 2008 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2008-700 du 15 juillet 2008art. 10

L'école est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005.Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

L'école dépose ou place ses fonds dans les conditions prévues respectivement aux articles 174 et 175 du décret du 29 décembre 1962

susvisé.

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au jeudi 17 juillet 2008

L'école est soumise au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

L'école dépose ou place ses fonds dans les conditions prévues respectivement aux articles

174 et 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé

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