Article 18
Le personnel de l'école comprend, outre la direction :
- les personnels chargés de l'enseignement et de la recherche ;
- les personnels administratifs, techniques et de service.
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Le personnel de l'école comprend, outre la direction :
- les personnels chargés de l'enseignement et de la recherche ;
- les personnels administratifs, techniques et de service.
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Le personnel comprend des fonctionnaires et des agents sous contrat.
En outre, l'école peut faire appel à des enseignants, rémunérés à la vacation, selon les dispositions du décret du 12 juin 1956 susvisé.
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